Consultergratuitement tous les articles du code de commerce sur LEGISOCIAL. Article L110.4 du code de commerce. Affiner votre recherche d'articles En vigueur uniquement. Une page de WikiversitĂ©, la communautĂ© pĂ©dagogique libre. L'article du Code de commerce est un texte fondamental du droit commercial. Il Ă©numĂšre des actes rĂ©putĂ©s commerciaux sans donner de dĂ©finition de l'acte de commerce. La jurisprudence retient deux critĂšres complĂ©mentaires l'un de l'autre pour qualifier un acte de commerce le critĂšre de la spĂ©culation la recherche et la production de profits, et le critĂšre de la rĂ©pĂ©tition de l'acte. Selon la conception objective, les actes sont commerciaux par leur nature mĂȘme, et non en fonction du professionnel qui les accomplit. Ainsi, un acte de commerce par nature permet de qualifier son auteur de commerçant par accessoire objectif. Cette conception suscite certaines critiques elle rĂ©sulterait d'une interprĂ©tation extensive de l’article et certains actes pourraient ĂȘtre civils ou commerciaux selon leur auteur l'activitĂ© commerciale de l'auteur confĂšrerait la qualitĂ© commerciale de leurs actes. Selon la conception subjective, la qualitĂ© de l'auteur de l'acte permet de qualifier l'acte lui-mĂȘme. Ainsi, les actes accomplis par un commerçant sont des actes de commerce, mĂȘme si ces actes sont isolĂ©s les uns des autres. Il existe en effet une prĂ©somption de commercialitĂ© des actes accomplis par un commerçant pour le besoin de son commerce Cass. req., 29 janvier 1883 ; Cass. civ. 31 janvier 1956. La principale critique de la conception subjective repose sur l'absence de dĂ©finition du commerçant. Les diffĂ©rentes catĂ©gories d'actes de commerce[modifier modifier le wikicode] Les actes de commerce sont classĂ©s en trois catĂ©gories l'acte de commerce par nature, l'acte de commerce par accessoire, l'acte de commerce par la forme. L'acte mixte n’est pas une catĂ©gorie d'actes de commerce, mais rĂ©sulte d'une simple situation de fait. Cet acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, et ce, indĂ©pendamment de la qualitĂ© des parties. Les actes de commerce par nature[modifier modifier le wikicode] Les actes Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article du Code de commerce sauf aux alinĂ©as 9 et 10 sont des actes de commerce par nature. Certains de ces actes sont envisagĂ©s individuellement, d'autres supposent d’ĂȘtre accomplis dans le cadre d'une entreprise pour ĂȘtre commerciaux. Cependant, tous les actes de commerce par nature bĂ©nĂ©ficient d'une prĂ©somption simple de commercialitĂ©, qui peut ĂȘtre renversĂ©e par la preuve contraire. Les diffĂ©rents actes de commerce par nature[modifier modifier le wikicode] Le nĂ©goce, ou achat de biens pour revente, est un acte de commerce par nature. L'achat du bien, ou toute autre forme d'acquisition du bien Ă  titre onĂ©reux, suppose l'intention de revendre et la volontĂ© de rĂ©aliser des bĂ©nĂ©fices. Cette dĂ©finition exclut donc les actes de consommation. Le nĂ©goce concerne les biens meubles et immeubles, par nature ou par destination. Si l'achat d'immeubles par des entreprises est civil, le mĂȘme achat en but de les revendre prĂ©sente un caractĂšre commercial. Cela ne concerne que les seuls marchands de biens, les promoteurs immobiliers Ă©tant exclus Cass. com., 10 avril 1975. Le secteur Ă©conomique de l’industrie art. 5° est Ă©galement une source d'actes de commerce par nature. Sont concernĂ©s tous les travaux effectuĂ©s pour la fabrication ou la transformation de biens de matiĂšres premiĂšres en biens finis ou semi-finis, ou de biens corporels en biens incorporels Ă©ditions, journaux, films.... Sont exclues de la sphĂšre commerciales les productions intellectuelles des professions libĂ©rales, artistiques et littĂ©raires, les activitĂ©s agricoles, les activitĂ©s d'exploitation du sol sauf l'exploitation de mines. Enfin, les activitĂ©s de banque, de change, de bourse et d'assurance sauf mutuelles sont des actes de commerce par nature. Les actes de bourse supposent un caractĂšre spĂ©culatif et rĂ©pĂ©tĂ©. Les actes accomplis dans le cadre d'une entreprise[modifier modifier le wikicode] Certains actes supposent d’ĂȘtre accomplis dans le cadre d'une entreprise, Ă  titre professionnel et de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e, pour ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des actes commerciaux par nature. C'est le cas de nombreuses activitĂ©s de service les opĂ©rations d'intermĂ©diaires qui ne supposent pas de mandats art. 3°, 5°, 6°, 7° ; la location de meubles 4°, les activitĂ©s de transport Ă  but lucratif, les activitĂ©s de fourniture de biens et de services livraisons successives de denrĂ©es ou de marchandises devant ĂȘtre fournies en grande quantitĂ© et Ă  intervalle rĂ©gulier, les activitĂ©s de spectacles Ă  but lucratif et Ă  l'exclusion de toute profession intellectuelle, les activitĂ©s de dĂ©pĂŽt moyennant rĂ©tribution. Enfin, les activitĂ©s maritimes listĂ©es Ă  l’article du Code de commerce sont des actes de commerce par nature, Ă  l'exclusion des activitĂ©s de plaisance et de pĂȘche artisanale. Les actes de commerce par accessoire[modifier modifier le wikicode] Selon l’article 9°, la qualitĂ© de commerçant dĂ©termine la nature commerciale de certains actes. Deux conditions doivent alors ĂȘtre rĂ©unies l'acte doit ĂȘtre passĂ© par un commerçant ou une entreprise commerciale Ă  l’occasion d'une activitĂ© commerciale. L'auteur de l'acte[modifier modifier le wikicode] Un acte commercial par accessoire est un acte civil accompli par un commerçant, qu’il soit commerçant de droit ou de fait. Il devient commercial par le fait mĂȘme d’avoir Ă©tĂ© accompli par un commerçant, ou dans le cadre de l'activitĂ© d'un ancien ou d'un futur commerçant. Ainsi, la vente d'un fonds de commerce par un ancien commerçant est un acte de commerce par accessoire Cass. com., 13 juin 1989. Dans le cas de la vente d'un fonds de commerce, la nature de l'opĂ©ration est dĂ©terminĂ©e par la qualitĂ© des parties, vendeur ou acheteur, l'achat par un non-commerçant rĂ©vĂšle son intention de devenir commerçant, Cass. com., 13 juin 1989. De mĂȘme, l'emprunt souscrit pour l'achat du fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire, sauf lorsque le conjoint non-commerçant est co-emprunteur. Enfin, la vente d'un fonds de commerce par un hĂ©ritier non-commerçant n’est pas un acte commercial Cass. req., 21 juillet 1873. Par ailleurs, un contrat de location-gĂ©rance est commercial Ă  l'Ă©gard du locataire-gĂ©rant, et tous les actes d'une entreprise sous forme commerciale sont en principe commerciaux, par application de la thĂ©orie de l'accessoire commercial. Le but de l'acte[modifier modifier le wikicode] Seuls les actes passĂ©s pour le besoin du commerce sont des actes commerciaux par accessoire, car ils bĂ©nĂ©ficient d'une prĂ©somption de commercialitĂ© Cass. req., 27 janvier 1883 "lors mĂȘme que l'obligation n'a pas, par sa nature propre, un caractĂšre commercial, il suffit qu'elle se rattache Ă  un commerce et en soit l'accessoire pour qu'elle affecte le caractĂšre commercial et que les contestations relatives y soient de la compĂ©tence du tribunal de commerce" Cass. req., 29 janvier 1883. Sont ainsi des actes de commerce par accessoire l'achat de matĂ©riel et le louage d'immeuble pour le commerce, le contrat de travail pour l'employeur commerçant, l'emprunt souscrit pour les besoins de l'exploitation et l'achat du fonds sous rĂ©serve de prouver le lien de nĂ©cessitĂ© entre l'emprunt et l'exploitation, le contrat d'assurance, le mandat donnĂ© Ă  un agent d'affaire, le contrat de dĂ©pĂŽt, le cautionnement par une entreprise commerciale, les obligations extra-contractuelles, les actes des dirigeants es qualitĂ© en dehors de leur fonction, les actes des sociĂ©tĂ©s commerciales Ă  objet civil. Toutes les obligations dont la naissance se rattache au commerce ont un caractĂšre commercial les dettes et crĂ©ances pour concurrence dĂ©loyale Cass. com., 3 janvier 1972, la responsabilitĂ© du fait de la chose employĂ©e pour les besoins du commerce Cass. req., 11 juillet 1900. La jurisprudence retient une prĂ©somption de commercialitĂ© dans le domaine dĂ©lictuel et dans le domaine contractuel. Il en va de mĂȘme pour les actes de nature quasi-contractuelle, tels que le paiement ou la rĂ©ception de l'indu dans l'exercice du commerce, ou l'enrichissement sans cause dans l'exercice du commerce. Toutefois, les obligations lĂ©gales ne sont pas des obligations commerciales, sauf les cotisations de SĂ©curitĂ© sociale Cass. com., 27 mai 1957. Lorsque le commerçant est une sociĂ©tĂ© commerciale, la thĂ©orie de l'accessoire commercial s'applique quel que soit l'objet, mĂȘme civil, de la sociĂ©tĂ©, car les actes sont qualifiĂ©s selon la qualitĂ© de leur auteur accessoire subjectif. Enfin, les actes ayant un versant commercial pour une partie et civil pour l'autre constituent des actes mixtes dont le rĂ©gime est particulier. Il s'agit souvent d'actes passĂ©s entre un commerçant et un non-commerçant, mais pas systĂ©matiquement. Deux commerçants peuvent aussi conclure un acte mixte. Les actes de commerce par la forme[modifier modifier le wikicode] Certains actes sont commerciaux par leur forme mĂȘme, en fonction d'une prĂ©somption irrĂ©fragable. C'est le cas des lettres de change, et des actes des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme. La lettre de change[modifier modifier le wikicode] Selon l’article 10°, les lettres de change sont toujours des actes commerciaux, qu’ils soient isolĂ©s ou rĂ©pĂ©tĂ©s, exercĂ© par des non-commerçants ou des commerçants, et quelle que soit la forme de leur engagement Cass. civ., 12 mai 1909. La lettre de change est commerciale dĂšs son Ă©tablissement Cass. com., 5 dĂ©cembre 1949. Une lettre de change, qui sert Ă  effectuer des transferts d'argent, est devenue un instrument de crĂ©dit. En revanche, si une lettre de change Ă©tablie par un non-commerçant est un acte de commerce par la forme, la personne qui l'Ă©tablit n'acquiert pas pour autant la qualitĂ© de commerçant Cass. com., 11 mai 1993, mĂȘme si elle permet de caractĂ©riser la spĂ©culation et faire apparaĂźtre la qualitĂ© de commerçant de son auteur Cass. com., 17 juillet 1984. La commercialitĂ© objective de la lettre de change connaĂźt quelques tempĂ©raments. Une lettre de change souscrite par un mineur non-nĂ©gociant est nullĂ© Ă  son Ă©gard Cass. com., 28 octobre 1969. Elle ne conserve sa qualitĂ© commerciale objective que par le respect des formalitĂ©s prescrites par les textes, Ă  peine de nullitĂ© Cass. com., 10 fĂ©vrier 1971. L'article 10° ne concerne que la seule lettre de change les chĂšques et billets Ă  ordre sont des instruments de paiement civils, qui ne deviennent commerciaux qu’à l'Ă©gard des commerçants qui les utilisent pour les besoins de leur activitĂ© Cass. req., 27 novembre 1906. Les actes des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme[modifier modifier le wikicode] Le caractĂšre commercial d'une sociĂ©tĂ© par sa forme est dĂ©terminĂ© Ă  l’article du Code de commerce. C'est la forme qui dĂ©termine la commercialitĂ© d'une sociĂ©tĂ©, et les associĂ©s ne peuvent y dĂ©roger Cass. req., 8 dĂ©cembre 1815. La jurisprudence a caractĂ©risĂ© certains actes commerciaux, non pour avoir Ă©tĂ© conclus par un commerçants, mais parce qu’ils dĂ©pendent d'une activitĂ© commerciale. Les actes de fonctionnement des sociĂ©tĂ©s commerciales ont un caractĂšre commercial. Ces actes sont accomplis dans le cadre de l'organisation des sociĂ©tĂ©s soumises aux articles et suivants du Code de commerce. C'est le cas des souscriptions d'actions ou de parts de commandite, mĂȘme si les souscripteurs ne sont pas commerçants Cass. civ., 15 juillet 1863. La signature des statuts par l'associĂ© ne suffit pas Ă  lui confĂ©rer la qualitĂ© de commerçant, s'il ne participe pas lui-mĂȘme Ă  l'activitĂ© Cass. com., 2 mai 1989. Cependant, le mandat d'un dirigeant de sociĂ©tĂ© commerciale par la forme est de nature commerciale. Cass. crim., 1er fĂ©vrier 1972. De mĂȘme, la responsabilitĂ© des dirigeants engagĂ©e Ă  l’occasion de leur gestion relĂšve de la compĂ©tence des tribunaux de commerce lorsque les faits incriminĂ©s se rattachent par un lien direct Ă  la gestion de la sociĂ©tĂ© Cass. civ., 23 juillet 1877. Bibliographie[modifier modifier le wikicode] Vallansan Jocelyne, "CompĂ©tence des tribunaux de commerce - DĂ©termination des actes de commerce" in JurisClaseur Commercial, fasc. no 37, 20 juillet 2001. Canin Patrick, "I. La typologie des actes de commerce" in Droit commercial, Paris, Ă©d. Hachette supĂ©rieur, coll. "Les fondamentaux", 2004 2e Ă©d., p. 41-48.
LesdĂ©lais de paiement ont un impact sur la santĂ© financiĂšre des entreprises. Ils correspondent Ă  la durĂ©e prĂ©vue dans un contrat entre la livraison ou la facturation d’un bien, d’un service par le fournisseur ou le prestataire, et le paiement par le client. Les dĂ©lais de paiement sont encadrĂ©s par le Code de commerce et le Code de la commande publique.
Mais quid en cas de cumul dans le mĂȘme dossier d’une caution civile et d’une caution commerciale ? C’est l’intĂ©ressante question Ă  laquelle a Ă©tĂ© confrontĂ©e la Cour d’appel de Besançon dans un arrĂȘt du 8 fĂ©vrier 2022 n° RG 21/02062. L’article 2288 du Code civil dĂ©finit le cautionnement Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le crĂ©ancier Ă  payer la dette du dĂ©biteur en cas de dĂ©faillance de celui-ci. » Il a, par principe un caractĂšre civil. Toutefois, il peut ĂȘtre commercial dans quatre cas prĂ©cis lorsqu’il est, par nature, un acte de commerce c’est le cas du cautionnement donnĂ© contre rĂ©munĂ©ration par un Ă©tablissement de crĂ©dit ; lorsqu’il est un aval d’un effet de commerce ; lorsqu’il est un acte de commerce par accessoire c’est le cas du cautionnement donnĂ© par un commerçant pour les besoins de son commerce ; lorsqu’il est commercial car la caution a un intĂ©rĂȘt patrimonial dans l’opĂ©ration ou l’affaire commerciale qu’elle garantit ce sont, par exemple, des cautionnements de sociĂ©tĂ©s commerciales donnĂ©s par les dirigeants ou les associĂ©s majoritaires ou les cautions qui contribuent Ă  la crĂ©ation de la sociĂ©tĂ© et qui acceptent de remplacer le dirigeant en cas d’empĂȘchement tout en Ă©tant habilitĂ©es par les statuts. L’arrĂȘt de la Cour d’appel de Besançon du 8 fĂ©vrier 2022 n° RG 21/02062, prĂ©cise que s’agissant d’un litige opposant des parties dont au moins l’une d’elles n’est ni commerçante, ni engagĂ©e commercialement, la compĂ©tence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, prĂ©vaut sur celle du tribunal de commerce lequel ne peut connaĂźtre que des litiges entre commerçants et relatifs aux actes de commerce Ă©tant encore prĂ©cisĂ© que le nouvel article L. 110-1, dans sa rĂ©daction issue de la rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s, n’est pas applicable Ă  la cause. » En l’espĂšce, dans l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Besançon du 8 fĂ©vrier 2022 n° RG 21/02062, deux personnes s’étaient portĂ©es caution pour un prĂȘt, l’une en qualitĂ© d’ancienne commerçante, pour les besoins de son commerce, donc au titre de la caution commerciale », et l’autre en tant que caution classique », soit civile. Lorsqu’un crĂ©ancier assigne une caution civile et une caution commerciale, seul le Tribunal judiciaire est compĂ©tent puisque le cautionnement est par nature un acte civil et que la compĂ©tence du Tribunal judiciaire prime sur celle du Tribunal de commerce. La solution n’est pas nouvelle. En effet, la Cour d’appel de Paris avait dĂ©jĂ  pu reconnaĂźtre dans son arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2015 RG n°15/11417 qu’un conjoint, Ă©tant solidairement caution d’un prĂȘt professionnel, qui n’accomplit pas de maniĂšre habituelle des actes de commerce au sens de l’article du Code du commerce » ne peut pas ĂȘtre caractĂ©risĂ© de caution commerciale Attendu que le cautionnement, qui n'est pas visĂ© par les dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce, est un acte civil par nature Ă  moins que la caution, qu'elle ait ou non la qualitĂ© de commerçant, ait un intĂ©rĂȘt patrimonial au paiement de la dette commerciale garantie, [
] Qu'il se dĂ©duit toutefois de l'ensemble des motifs sus retenus et notamment du rĂ©gime matrimonial de M. et Mme X... que celle-ci n'a pas un intĂ©rĂȘt patrimonial et personnel au paiement de la dette commerciale contractĂ©e par son Ă©poux auprĂšs de la sociĂ©tĂ© YACCO ; que dĂšs lors le tribunal de commerce n'a pas Ă  connaĂźtre des demandes relative Ă  l'acte de caution signĂ© par Mme X..., personne physique non commerçante ». De plus, la Cour d’appel de Fort-de-France dans son arrĂȘt RG n°18/00018 du 3 dĂ©cembre 2019 a prĂ©cisĂ© que La compĂ©tence matĂ©rielle spĂ©ciale du Tribunal de Commerce telle qu'Ă©noncĂ©e Ă  l'article L 721-3 du code de commerce est d'ordre public et nul ne peut y dĂ©roger. Par application des dispositions des articles 2287 et suivants du code civil, le cautionnement est par sa nature un contrat civil et ne devient un contrat commercial que lorsque la caution a un intĂ©rĂȘt personnel dans l'affaire commerciale Ă  l'occasion de laquelle il est intervenu. Au vu des seuls Ă©lĂ©ments dont la cour peut connaĂźtre et des motivations du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 3 octobre 2017, qui rappelle la qualitĂ© de caution de X
 sans prĂ©ciser si elle Ă©tait gĂ©rante ou non de la SARL VLABIVI Transports ou si elle avait la qualitĂ© de commerçante, il ne ressort pas qu'il s'agisse d'un engagement commercial. B
 produit un jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 21 novembre 2017 prononçant l'ouverture d'une procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  son Ă©gard en tant qu' infirmiĂšre libĂ©rale. Elle n'est pas commerçante et la cour ne pouvant examiner les piĂšces de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, il n'est pas justifiĂ© qu'elle soit l'auteur d'un acte de commerce qui pourrait la soumettre Ă  la juridiction spĂ©ciale du Tribunal de Commerce. Elle soutient d'ailleurs qu'elle s'est portĂ©e caution personnelle de la SARL VLABIVI, sociĂ©tĂ© de transport de son fils pour l'aider Ă  acquĂ©rir un permis d'exploitation de transport public rachat d'une licence de taxi et financer son vĂ©hicule d'exploitation et se prĂ©vaut de l'absence d'intĂ©rĂȘt effectif dĂ©montrĂ© dans une sociĂ©tĂ© de transport public. Il convient en consĂ©quence de faire droit Ă  son exception d'incompĂ©tence, d'infirmer la dĂ©cision attaquĂ©e et de renvoyer l'affaire devant le TGI de Fort-de-France, juridiction de droit commun. [
] DĂ©clare le tribunal mixte de commerce de Fort de France incompĂ©tent pour connaĂźtre des demandes de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC Ă  l'encontre de X
 ; Renvoie l'affaire devant le TGI de Fort-de-France pour ĂȘtre jugĂ©e [
] » Ou encore la Cour d’appel de RENNES Chambre 2, 18 mars 1992, BEUNET / BANQUE DE BRETAGNE, n° JurisData 1992-045904 Un prĂȘt consenti Ă  une personne dĂ©signĂ©e comme commerçant dans l'acte et effectivement inscrite au registre du commerce, constitue Ă  l'Ă©gard de l'emprunteur un acte de commerce, justifiant normalement la compĂ©tence du tribunal de commerce. Mais l'Ă©pouse engagĂ©e solidairement avec son mari bĂ©nĂ©ficiant de la prĂ©somption de non commercialitĂ© de l'article 4 du code de commerce et le prĂȘt d'argent ne constituant pas l'un des actes rĂ©putĂ©s commerciaux par nature, par l'article 632 du code de commerce, il y a lieu de dĂ©clarer compĂ©tente pour le tout, la juridiction civile de droit commun, en raison du caractĂšre solidaire de l'obligation des deux dĂ©biteurs. » DĂšs lors, en cas de pluralitĂ© de cautions, lorsqu’un des dĂ©fendeurs est assimilĂ© Ă  une caution commerciale et l’autre assimilĂ©e Ă  une caution civile, le demandeur doit nĂ©cessairement se pourvoir devant la Juridiction de droit commun, Ă  savoir le Tribunal judiciaire. S’il ne le fait pas, il s’expose Ă  ce qu’en dĂ©fense soit soulevĂ©e l’incompĂ©tence de la Juridiction commerciale habituellement saisie, et perde ainsi de nombreux mois, ce qui peut reprĂ©senter un intĂ©rĂȘt non nĂ©gligeable pour les cautions appelĂ©es Ă  la cause. La solution eut Ă©tĂ© nĂ©anmoins diffĂ©rente si l’acte de cautionnement avait Ă©tĂ© signĂ© aprĂšs le 1er janvier 2022. En effet, il est important de noter que le Code du commerce a Ă©tĂ© modifiĂ© par ordonnance le 15 septembre 2021 n°2021-1192, article 28. Ainsi l’article L110-1 du Code du commerce prĂ©cise que tous les contrats de caution conclus aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme, Ă  savoir le 1er janvier 2022, doivent prendre en compte le fait que dĂ©sormais La loi rĂ©pute actes de commerce [
] Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » La loi ne disposant que pour l’avenir, cette rĂ©forme du Code du commerce n’a pas pu ĂȘtre appliquĂ©e au litige portĂ© devant la Cour d’appel de Besançon puisque l’emprunt bancaire visĂ© a Ă©tĂ© conclu bien avant 2022. En conclusion, la distinction entre caution civile et commerciale a une importance notable pour pouvoir saisir la juridiction compĂ©tente. NĂ©anmoins, depuis le 1er janvier 2022 les cautionnements solidaires de dettes commerciales conclus entre toutes personnes sont rĂ©putĂ©s actes de commerce. Il faut donc porter une attention particuliĂšre Ă  la date de conclusion des contrats de cautionnement. Notre cabinet se tient Ă  disposition pour toute prĂ©cision. Mathieu WEYGAND,Avocat & Audrey SOSIN,Collaboratrice Puisquel’article L. 110-4 du code de commerce ne se prononce pas sur le point de dĂ©part du dĂ©lai, les juges auraient dĂ» se rĂ©fĂ©rer au point de dĂ©part de droit commun retenu par l’article 2224 du code civil. En effet, cet article Ă©dicte Ă  la fois un dĂ©lai de prescription mais encore un point de dĂ©part de droit commun. Par consĂ©quent, Ă  admettre le double dĂ©lai prĂ©torien, le Articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s et marchĂ© public de fourniture Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă  un marchĂ© public de fournitures. Toutefois la prescription prĂ©vue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nĂ©es Ă  l’occasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachĂ©es de l’article 1648 du code civil CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France. Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă  un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă  compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă  la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005 CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel. Article 1648 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vices cachĂ©s est prĂ©vue Ă  l'article 1648 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] "Le vendeur est tenu de la garantie Ă  raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă  l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donnĂ© qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Article 1641 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vice cachĂ©, prĂ©vue Ă  l'article 1641 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales 1977, doit ĂȘtre regardĂ©e comme comprise dans la garantie contractuelle prĂ©vue au CCAGFCS CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime - Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ© Voir Ă©galement article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] plan et texte du CCAGFCS issu du dĂ©cret n° du 27 Mai 1977 complĂ©tĂ© par son chapitre VII approuvĂ© par le dĂ©cret n° 86-619 du 14 Mars 1986 [abrogĂ©] fournitures et des services courants, PiĂšces constitutives, RĂšglement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGPI, CCAGMI, CCAG Travaux, dĂ©rogation au CCAG Jurisprudence CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă  un marchĂ© public de fourniture. Toutefois la prescription prĂ©vue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nĂ©es Ă  l’occasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachĂ©es de l’article 1648 du code civil. CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă  un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă  compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă  la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005. CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la rĂ©gion d’Annecy Une action en garantie des vices cachĂ©s peut ĂȘtre formĂ©e Ă  l’encontre d’un titulaire d’un marchĂ© public en application des articles 1641 et 1648 du code civil. La rĂ©ception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procĂ©dures prĂ©vues au CCAG. CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ©
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Codede la consommation DerniÚre modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2083 articles avec 2947 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance

Toutes les entreprises sont tenues de conserver pendant un certain dĂ©lai divers documents, justificatifs, registres, factures, etc. Cette obligation vise Ă  la fois les documents comptables, commerciaux, fiscaux et sociaux. Les dĂ©lais de conservation diffĂšrent selon la nature des documents. Ce document prĂ©sente un rĂ©capitulatif des durĂ©es lĂ©gales de conservation des principaux documents de l'entreprise. Des durĂ©es variables de conservation selon les documents La durĂ©e de conservation est variable selon la nature du document. La durĂ©e indiquĂ©e ci-aprĂšs est une durĂ©e minimale, l'entreprise peut dĂ©cider de les conserver au-delĂ  si elle le juge nĂ©cessaire. L'intĂ©rĂȘt pour l'entreprise L'entreprise doit respecter les rĂšgles en vigueur afin de ne pas se mettre en contravention avec la loi. La conservation de certains documents lui permettra par ailleurs de - prĂ©server ses droits car c'est au moyen d'Ă©crits que l'on prouve le plus facilement la rĂ©alitĂ© et l'Ă©tendue de ses droits, - prouver qu'elle a bien rempli ses obligations, notamment vis-Ă -vis de l'administration fiscale, des caisses sociales ou encore Ă  l'Ă©gard d'un co-contractant. - prouver la date de rĂšglement d'une dette un justificatif Ă©crit de paiement donne "date certaine" au rĂšglement, - prĂ©senter "un commencement de preuve par Ă©crit" en cas de diffĂ©rend tout document Ă©crit peut constituer un commencement de preuve par Ă©crit s'il rend vraisemblable le fait que l'on veut prouver; par exemple, un relevĂ© de banque oĂč apparaĂźt le versement d'une somme peut constituer le commencement de preuve par Ă©crit d'une dette qui n'a pas fait l'objet d'un engagement Ă©crit. A noter en l'absence d'Ă©crits clairs, pour des dossiers qui peuvent ĂȘtre sources de diffĂ©rends, il peut ĂȘtre utile de garder les tĂ©lĂ©copies, e-mails, ...car ces documents seront des commencements de preuve par Ă©crit. Le lien entre durĂ©e lĂ©gale de conservation et prescription Le plus souvent, la durĂ©e obligatoire de conservation d'un document correspond Ă  la prescription au-delĂ  de laquelle il ne peut plus y avoir de contestation la prescription correspond au principe selon lequel l'Ă©coulement d'un dĂ©lai entraĂźne l'extinction d'un droit, ce qui rend toute poursuite impossible. A noter la prescription commence Ă  courir au jour oĂč le titulaire du droit ou de l'action a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer Article 2224 du code civil. La forme de conservation des documents de l'entreprise Original ou copie ? Dans le cadre d'une procĂ©dure judiciaire, il arrive qu'une partie ait perdu son document original. Dans ce cas, la loi accepte qu'elle fournisse une copie du document pour prouver l'existence d'un acte, Ă  condition que cette copie soit une reproduction "fidĂšle et durable indĂ©lĂ©bile" de l'original. Il faut ensuite que les juges reconnaissent la force probante de cette copie. A noter en dehors des copies de lettres et des factures Ă©tablies par l'entreprise Ă  l'appui de ses ventes, tous les documents qui doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s Ă  toute rĂ©quisition des agents des finances publiques doivent ĂȘtre conservĂ©s dans leur forme originale. Format papier ou format Ă©lectronique ? Le support du document conservĂ© peut ĂȘtre le papier ou la forme Ă©lectronique, pourvu que la personne qui a Ă©tabli cet Ă©crit puisse ĂȘtre identifiĂ©e, et que le document Ă©lectronique soit Ă©tabli et conservĂ© dans des conditions de nature Ă  en garantir son intĂ©gritĂ© article 1316-1 du code civil. L'Ă©crit Ă©lectronique est admis comme preuve au mĂȘme titre que l'Ă©crit sur support papier sous rĂ©serve que l'on puisse identifier la personne dont il Ă©mane, et qu'il soit Ă©tabli et conservĂ© dans des conditions de nature Ă  en garantir l'intĂ©gritĂ©. D'ailleurs, le code de commerce autorise le commerçant Ă  tenir son livre-journal et son livre d'inventaire sous forme Ă©lectronique, Ă  condition qu'ils soient identifiĂ©s, numĂ©rotĂ©s et datĂ©s dĂšs leur Ă©tablissement par des moyens offrant toute garantie en matiĂšre de preuve. La durĂ©e de conservation d'un document sur support informatique Les documents Ă©tablis ou reçus sur support informatique doivent ĂȘtre obligatoirement conservĂ©s sous la forme Ă©lectronique pendant au moins 3 ans, dĂ©lai pendant lequel l'administration fiscale peut exercer un droit de reprise. L'entreprise n'est pas tenue de constituer d'archivage supplĂ©mentaire sur papier. PassĂ© ce dĂ©lai, ils doivent ĂȘtre conservĂ©s sur tout support, au choix, pendant un dĂ©lai de 3 ans. Les sanctions encourues Il n'existe pas de sanction spĂ©cifique Ă  la non-conservation de documents, toutefois, des sanctions peuvent ĂȘtre encourues notamment en matiĂšre fiscale. Les documents Ă  conserver Documents et piĂšces comptables Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Livre-journal, Grand-livre,Livre d'inventaires, Bilan, compte de rĂ©sultat, annexeLivre de caisse, Balances, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Le dĂ©lai court Ă  compter de la date de clĂŽture de l'exercice social. Les documents comptables peuvent ĂȘtre demandĂ©s en consultation par les associĂ©s ou actionnaires. L'entreprise peut ĂȘtre tenue de les communiquer en justice dans des affaires de succession, communautĂ©, partage de sociĂ©tĂ©, litige sur le prix de parts cĂ©dĂ©es, et en cas de redressement ou liquidation judiciaires. Enfin, l'administration fiscale a un droit de communication, d'enquĂȘte et de contrĂŽle sur les livres, registres, documents pendant 6 ans Ă  compter de la date de la derniĂšre opĂ©ration, ou de la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis. article L102 B du LPF. Les entreprises qui tiennent leur comptabilitĂ© au moyen de systĂšmes informatisĂ©s, doivent, en cas de contrĂŽle, prĂ©senter leur comptabilitĂ© sous une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e selon les normes fixĂ©es par l'article A 47 A-1 du LPF. Le dĂ©faut de prĂ©sentation de la comptabilitĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues est passible d'une amende article 1729 D du CGI. Toutes piĂšces comptables justificatives factures, bons de commande, bons de livraison ou de rĂ©ception, contrats de prĂȘt/emprunt/avance, contrats d'assurance, de leasing, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Documents fiscaux Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Justificatifs du paiement de - l'impĂŽt sur le revenu IR ou sur les sociĂ©tĂ©s IS, - la CFE, la CVAE, - la taxe sur le chiffre d'affaires, - la TVA, - ... 6 ans Article L 102B du livre des procĂ©dures fiscales DĂ©lai de reprise de l'administration Pour l'impĂŽt sur le revenu et l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, le droit de reprise de l'administration des impĂŽts s'exerce jusqu'Ă  la fin de la troisiĂšme annĂ©e qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Article L169 du livre des procĂ©dures fiscales. Attention, en cas d'activitĂ© occulte pas de dĂ©pĂŽt de dĂ©claration de revenus dans le dĂ©lai lĂ©gal, pas d'immatriculation de l'entreprise ou illicite, l'administration fiscale peut contrĂŽler les comptes sur une pĂ©riode de 10 ans en arriĂšre. Taxe fonciĂšre 1 an + l'annĂ©e en cours Article L 173 du livre des procĂ©dures fiscales Documents sociaux Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Contrats de travail, lettres d'engagement, de dĂ©mission, de sanction disciplinaire, de licenciement et fiche individuelle concernant l'intĂ©ressement et la participation 5 ans Article 2224 du Code Civil Registre unique du personnel 5 ans Ă  partir du dĂ©part du salariĂ© Article R 1221-26 du code du travail Bulletins de paie remis sous forme papier ou Ă©lectronique 5 ans Article L 3243-4 du code du travail En pratique, l'entreprise conserve souvent un double Ă  vie, dans le cas oĂč les salariĂ©s en auraient besoin pour faire valoir leurs droits Ă  la retraite. Documents justifiant la comptabilisation des horaires de travail des salariĂ©s, des heures d'astreinte et leur compensation 1 an Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s par l'Inspection du travail Documents justifiant la comptabilisation des jours de travail des salariĂ©s sous convention de forfait 3 ans Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s par l'Inspection du travail Documents relatifs aux charges sociales 3 ans + l'annĂ©e en cours Article L 244-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale En cas d'infraction constatĂ©e pour travail illĂ©gal, ce dĂ©lai passe Ă  5 ans + l'annĂ©e en cours Documents relatifs Ă  la taxe sur les salaires 3 ans + l'annĂ©e en cours Article L 169 A du livre des procĂ©dures fiscales DĂ©clarations et autres documents en rapport avec un accident du travail 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Il est prĂ©fĂ©rable de conserver indĂ©finiment tous les documents liĂ©s Ă  un accident de travail, en cas de rechute ou d'aggravation de l'Ă©tat de santĂ© du salariĂ©. Documents Ă©manant de l'inspection du travail observation, mise en demeure VĂ©rification et contrĂŽle du CHSCT 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Documents bancaires Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Remises de chĂšque Talons de chĂšques, relevĂ©s de comptes bancaires ou postaux, ordres de virement, ... 5 ans Article L110-4 du code de commerce Lorsqu'ils contiennent des informations sur des crĂ©ances dont la nature fait courir une prescription plus longue, les talons de chĂšque et relevĂ©s de compte doivent ĂȘtre conservĂ©s plus longtemps. Documents relatifs Ă  l'assurance Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Quittances, avis d'Ă©chĂ©ance, courriers de rĂ©siliation, preuves du rĂšglement 2 ans Article L114-1 du code des assurances Contrats DurĂ©e du contrat + 2 ans Article L114-1 du code des assurances Attention, le contrat d'assurance est Ă©galement une piĂšce comptable et Ă  ce titre doit ĂȘtre conservĂ© pendant 10 ans Dossier de sinistre corporel factures, expertises, certificats mĂ©dicaux, 10 ans aprĂšs la fin de l'indemnisation Article 2226 du code civil Ces documents doivent ĂȘtre gardĂ©s plus longtemps si des sĂ©quelles sont prĂ©visibles. Documents liĂ©s au fonctionnement d'une sociĂ©tĂ© Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Statuts de la sociĂ©tĂ© et piĂšces modificatives 5 ans Ă  compter de la radiation de la sociĂ©tĂ© du RCS Article 2224 du code civil Registre des procĂšs-verbaux d'assemblĂ©es et de conseils d'administration 5 ans Ă  compter du dernier PV enregistrĂ© Article 2224 du code civil Feuilles de prĂ©sence et pouvoirs 3 ans Article L225-117 du code de commerce Tout associĂ© ou actionnaire a le droit d'obtenir communication des comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou directoire, des commissaires aux comptes, soumis Ă  l'assemblĂ©e qui concernent les 3 derniers exercices. Rapports du gĂ©rant ou du conseil d'administration, Rapport du commissaire aux comptes 3 ans Article L225-117 du code de commerce Conventions rĂ©glementĂ©es 3 ans Article L225-42 du code de commerce Contrats Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Contrats conclus dans le cadre d'une relation commerciale 5 ans Article L110-4 du code de commerce Les obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. Contrats d'acquisition et de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans Article 2227 du code civil Contrats conclus par voie Ă©lectronique d'un montant Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  120€ 10 ans Article L134-2 du code de la consommation Cette obligation vise Ă  protĂ©ger le consommateur qui a le droit de demander communication du contrat Ă©lectronique. Divers Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Jugements ou ordonnances concernant l'entreprise, Actes de transaction amiable homologuĂ©s A conserver sans limitation dans le temps Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ? CODEDE COMMERCE (PromulguĂ© le 5 novembre 1867 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 1er janvier 1878) Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1) Note . Voir l' ordonnance n° 993 du 16 fĂ©vrier 2007 . – NDLR. (Titre modifiĂ© par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 ) Chapitre - III Des dispositions particuliĂšres aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e. Article VĂ©rifiĂ© le 15 mai 2022 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministrePlan sur les indĂ©pendants nouvelles mesures concernant les EIRLDepuis le 16 fĂ©vrier 2022, il n'est plus possible de choisir le statut d'entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e EIRL.Les EIRL existants continuent cependant d'exercer leurs activitĂ©s dans les mĂȘmes ce que prĂ©voit la loi du 14 fĂ©vrier 2022 sur les indĂ©pendants .Une entreprise doit conserver tout document Ă©mis ou reçu dans l'exercice de son activitĂ© pendant une durĂ©e minimale. Ce dĂ©lai varie selon la nature des papiers et les obligations lĂ©gales. L'entreprise peut aussi archiver les documents plus longtemps, sauf s'ils contiennent des donnĂ©es personnelles. Pendant ce dĂ©lai, l'administration peut mener des civil et commercialType de documentDurĂ©e de conservationContrat ou convention conclu dans le cadre d'une relation commerciale, correspondance commerciale5 ansGarantie pour les biens ou services fournis au consommateur2 ansContrat conclu par voie Ă©lectronique Ă  partir de 120 €10 ans Ă  partir de la livraison ou de la prestationContrat d'acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers30 ansDocument bancaire talon de chĂšque, relevĂ© bancaire...5 ansDocument de transport de marchandises5 ansDĂ©claration en douane3 ansPolice d'assurance2 ans Ă  partir de la rĂ©siliation du contratDocument relatif Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle dĂ©pĂŽt de brevet, marque, dessin et modĂšle5 ans Ă  partir de la fin de la protectionDossier d'un avocat5 ans Ă  partir de la fin du mandatPiĂšce comptableType de documentDurĂ©e de conservationLivre et registre comptable livre journal, grand livre, livre d'inventaire, ans Ă  partir de la clĂŽture de l'exercicePiĂšce justificative bon de commande, de livraison ou de rĂ©ception, facture client et fournisseur, ans Ă  partir de la clĂŽture de l'exerciceLes livres, registres, documents ou piĂšces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquĂȘte et de contrĂŽle de l'administration doivent ĂȘtre conservĂ©s pendant un dĂ©lai de 6 dĂ©lai commence Ă  partir de la derniĂšre opĂ©ration mentionnĂ©e sur les livres ou registres,ou de la date Ă  laquelle les documents ou piĂšces ont Ă©tĂ© les Ă©lĂ©ments concernant les revenus de 2015, dĂ©clarĂ©s en 2016, doivent ĂȘtre conservĂ©s jusqu'Ă  fin fiscalType d'impĂŽtDurĂ©e de conservationImpĂŽt sur le revenu et sur les sociĂ©tĂ©s6 ansBĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux BIC, bĂ©nĂ©fices non commerciaux BNC et bĂ©nĂ©fices agricoles BA en rĂ©gime rĂ©el6 ansImpĂŽts sur les sociĂ©tĂ©s pour les entreprises individuelles, les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e exploitations agricoles, sociĂ©tĂ©s d'exercice libĂ©ral6 ansImpĂŽts directs locaux taxes fonciĂšres ...6 ansCotisation fonciĂšre des entreprises CFE titleContent et CVAE titleContent6 ansTaxes sur le chiffre d'affaires TVA titleContent et taxes assimilĂ©es, impĂŽt sur les spectacles, taxe sur les conventions d'assurance...6 ansAttention les dĂ©lais sont portĂ©s Ă  10 ans en cas d'activitĂ© occulte fraude fiscale, travail dissimulĂ©, absence de dĂ©claration, activitĂ© illicite, par exemple.Document socialType de documentDurĂ©e de conservationStatuts d'une sociĂ©tĂ©, d'un GIE titleContent ou d'une association si nĂ©cessaire, piĂšce modificative de statuts5 ans Ă  partir de la perte de personnalitĂ© morale ou radiation du RCS titleContentCompte annuel bilan, compte de rĂ©sultat, annexe...10 ans Ă  partir de la clĂŽture de l'exerciceTraitĂ© de fusion et autre acte liĂ© au fonctionnement de la sociĂ©tĂ© + documents de la sociĂ©tĂ© absorbĂ©e5 ans- Registre de titres nominatifs- Registre des mouvements de titres- Ordre de mouvement- Registre des procĂšs-verbaux d'assemblĂ©es et de conseils d'administration5 ans Ă  partir de la fin de leur utilisationFeuille de prĂ©sence et pouvoirs3 derniers exercicesRapport du gĂ©rant ou du conseil d'administration3 derniers exercicesRapport des commissaires aux comptes3 derniers exercicesGestion du personnelType de documentDurĂ©e de conservationBulletin de paie double papier ou sous forme Ă©lectronique5 ansRegistre unique du personnel5 ans Ă  partir du dĂ©part du salariĂ©Document concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnitĂ©s, soldes de tout compte, rĂ©gimes de ansDocument relatif aux charges sociales et Ă  la taxe sur les salaires3 ansComptabilisation des jours de travail des salariĂ©s sous convention de forfait3 ansComptabilisation des horaires des salariĂ©s, des heures d'astreinte et de leur compensation1 an- Observation ou mise en demeure de l'inspection du travail- VĂ©rification et contrĂŽle du comitĂ© social et Ă©conomique - CSE ex-CHSCT5 ansDĂ©claration d'accident du travail auprĂšs de la caisse primaire d'assurance maladie5 ansCette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ? DĂ©plierTITRE Ier : De l'acte de commerce. (Articles L110-1 Ă  L110-4) Article L110-1 Article L110-2 Article L110-3 Article L110-4 Naviguer dans le sommaire du code Article L110-3 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000. A l'Ă©gard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens Ă  moins qu'il n'en soit autrement disposĂ© par la CompĂ©tences Energies renouvelables Evaluation Environnementale Installations ClassĂ©es Risques Naturels et Technologiques DĂ©chets Urbanisme Construction Commande publique et DomanialitĂ© L’équipe Barreau de Lille Barreau de Lyon Contact Formations Blog de Green Law Droit des Ă©nergies LĂ©gislation installations classĂ©es Droit de l’urbanisme Droit de l’éolien Solaire Droit de la biomasse et du biogaz Pollution et nuisances LĂ©gislation eau RĂ©glementation des dĂ©chets Risques Naturels Blog de Public Law Droit des Ă©trangers Fonction publique MarchĂ©s publics ResponsabilitĂ© administrative DomanialitĂ© IntercommunalitĂ© PĂ©nal juillet 2018 BRÈVE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIFPar MaĂźtre Thomas RICHET Green Law Avocats Contestation d’un refus de transmission d’une QPC, recours pour excĂšs de pouvoir contre une dĂ©libĂ©ration ayant un caractĂšre prĂ©paratoire » et prescription dans le contentieux de l’exĂ©cution des marchĂ©s publics, telles sont les actualitĂ©s que nous vous proposons de dĂ©couvrir dans cette deuxiĂšme brĂšve dĂ©diĂ©e au contentieux administratif que
 Par CatĂ©gories BrĂšvesTags 15 juin 2018, 16 mai 2018, 7 juin 2018, acte prĂ©paratoire, acte prĂ©paratoire et dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral, conseil d'etat, contentieux administratif, dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral, DĂ©partement du Haut-Rhin, L. 110-4 du Code de commerce, M. et Mme B
A
, marchĂ© public, n° 406984, n° 411630, n° 416535, prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qpc, SociĂ©tĂ© FPT Powertrain et autres Ala date du 25/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 18/10/2012 Identifiant SIREN 789 034 782 Identifiant SIRET du siĂšge 789 034 782 00019 DĂ©nomination PHARMACIE 65 PRADO CatĂ©gorie juridique 5485 - SociĂ©tĂ© d'exercice libĂ©ral Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ActivitĂ© Principale ExercĂ©e (APE) 47.73Z - Commerce de dĂ©tail de produits obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprĂšs la livraison ; 2° Pour fourniture de matĂ©riaux et autres choses nĂ©cessaires aux constructions, Ă©quipements et avitaillements du navire, un an aprĂšs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprĂšs la rĂ©ception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'Ă©quipage se prescrivent par cinq ans . 36 Conventions et engagements visĂ©s aux articles L. 225-38 et suivants et L. 225-42-1 du Code de commerce .. 162 3.7 OpĂ©rations effectuĂ©es par les mandataires sociaux sur les actions de la SociĂ©tĂ© .. 163 3.8 Rapport spĂ©cial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
Les actions entre commerçants sont soumises Ă  la prescription quinquennale de l’article du code de commerce, selon lequel les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes ». MalgrĂ© la rĂ©serve relative aux prescription spĂ©ciales plus courtes », il est admis que la garantie lĂ©gale contre les vices cachĂ©s est soumise Ă  une double prescription l’action de l’acheteur doit ĂȘtre intentĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice cachĂ©, selon l’article 1648 du code civil, et dans le dĂ©lai de 5 ans de l’article prĂ©citĂ©. D’oĂč la question suivante quel est le point de dĂ©part de cette prescription quinquennale? En apparence simple, la question reçoit pourtant des rĂ©ponses contradictoires en doctrine et en jurisprudence. Pour ceux qui considĂšrent qu’en matiĂšre de commerce il faut privilĂ©gier la rapiditĂ©, le point de dĂ©part devrait ĂȘtre fixĂ© Ă  la date Ă  laquelle le contrat de vente devient parfait, au risque de priver l’acheteur de toute garantie lorsque le vice cachĂ© est dĂ©couvert plus de cinq ans plus tard. Pour d’autres, le point de dĂ©part devrait ĂȘtre retardĂ© jusqu’à la date Ă  laquelle la garantie peut effectivement ĂȘtre exercĂ©e, par exemple jusqu’à la date de premiĂšre mise en circulation lorsque la vente porte sur un vĂ©hicule. La question du point de dĂ©part de la prescription trouve un Ă©cho particulier en prĂ©sence de contrats dans lesquels la livraison est diffĂ©rĂ©e », parfois de plusieurs annĂ©es, car la chose vendue est un bien complexe ». Dans ces hypothĂšses, il arrive que l’acheteur ne soit mis en possession de la chose qu’il acquise que des annĂ©es aprĂšs la signature du contrat et qu’il en faille encore plusieurs pour que le vice cachĂ© se rĂ©vĂšle. Si le point de dĂ©part de la prescription est la date de signature du contrat de vente, l’acheteur risque de se trouver dĂ©pourvu de toute possibilitĂ© d’agir sur le terrain de la garantie lĂ©gale contre les vices cachĂ©s. Si, au contraire, le point de dĂ©part est retardĂ© jusqu’à la date Ă  laquelle l’acquĂ©reur a pu effectivement Ă©prouver le fonctionnement de la chose, cette mĂȘme garantie pourra ĂȘtre exercĂ©e. Ce dilemme a rĂ©cemment Ă©tĂ© soumis au Tribunal de commerce de Paris dans une affaire oĂč il Ă©tait question de la fourniture d’éoliennes, dont les pĂąles s’étaient rĂ©vĂ©lĂ©es dĂ©fectueuses plus de cinq ans aprĂšs la signature des contrats de fourniture mais moins de cinq ans aprĂšs celle de leur rĂ©ception et mise en service. Par jugement du 5 mars 2021, les juges consulaires ont retenu comme date de dĂ©but du dĂ©lai de 5 ans prĂ©vu par l’article du code de commerce, la date de rĂ©ception » au motif qu’en prĂ©sence d’une machine complexe » telle qu’une Ă©olienne ni la date de la signature du contrat, ni la date de livraison sur site des sous-ensembles avant montage sur site ne sauraient ĂȘtre retenues » car, sinon, cela reviendrait Ă  priver l’acheteur d’une part importante du dĂ©lai pendant lequel celui-ci peut exercer un recours contre son fournisseur puisque, jusqu’au jour de la rĂ©ception, il ne peut pas encore constater le bon fonctionnement de la machine achetĂ©e ». C’est maintenant au tour de la cour d’appel de Paris de se saisir de la question, avant que, peut-ĂȘtre, la Cour de Cassation ne soit elle-mĂȘme saisie afin de confirmer ou d’infirmer l’interprĂ©tation qui vient d’ĂȘtre faite de l’article du code de commerce.
1 DĂ©lais de conservation des documents commerciaux. Les contrats conclus entre commerçants et Ă©galement ceux conclus entre un commerçant et un non commerçant doivent ĂȘtre conservĂ©s pendant au moins 5 ans (art. L. 110-4 du Code de Commerce).. Les contrats relatifs Ă  des biens immobiliers doivent, quant Ă  eux, ĂȘtre archivĂ©s pendant une durĂ©e de 30
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre... Lire la suite Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprÚs la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an aprÚs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprÚs la réception des ouvrages.
Ala lecture de votre Ă©noncĂ©, je pense qu'il s'agit plutot d'une condamnation sur base de l'article 265* ( comblement de passif) que sur base du 229* ( responsabilitĂ© des fondateurs ) . Le document est en neerlandais et je ne comprend pas trĂ©s bien mais c'est sur l'article 229,5°. Ce n'est donc que si votre pĂšre fait aveu de faillite en personne physique qu'il pourra prĂ©tendre Ce La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ;2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă  moins que l'acquĂ©reur n'ait agi en vue d'Ă©difier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;3° Toutes opĂ©rations d'intermĂ©diaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ;4° Toute entreprise de location de meubles ;5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, Ă©tablissements de ventes Ă  l'encan, de spectacles publics ;7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© d'Ă©mission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ;8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ;9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers ;10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. ï»żCommeson nom l'indique, le marchand est un marcheur. L'apparition du marchand dĂ©veloppe l'acte de commerce. [pas clair] Les marchands achĂštent des produits Ă  des producteurs et en leurs qualitĂ©s de marchands partent marcher pour revendre ses produits Ă  des consommateurs. Cet acte est prĂ©vu par le code de Commerce dans l’ article L110-1
Dans un arrĂȘt du 1er octobre 2020, la cour de cassation s’est prononcĂ©e sur la question de la prescription de l’action en garantie des vices cachĂ©s. Lorsque l’acquĂ©reur d’un bien veut agir en garantie des vices cachĂ©s contre son vendeur, il doit vĂ©rifier que son action n’est pas prescrite. Le dĂ©lai de prescription extinctive est celui de l’article 1648 du code civil selon lequel L’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. » Mais la loi du 17 juin 2008, qui a rĂ©formĂ© la prescription en matiĂšre civile, a modifiĂ© l’article 2232 du code civil loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile. Selon le nouvel article 2232 du code civil Le report du point de dĂ©part, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le dĂ©lai de la prescription extinctive au-delĂ  de vingt ans Ă  compter du jour de la naissance du droit 
 » Le 1er octobre 2020, la Cour de cassation a jugĂ© que le dĂ©lai de 20 ans prĂ©vu par l’article 2232 du code civil n’était pas applicable Ă  une situation nĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile, arrĂȘt n° 727 du 1er octobre 2020 Sommaire1 Trois ventes d’un mĂȘme bien immobilier se sont succĂ©dĂ©es avant la dĂ©couverte des dĂ©sordres2 L’action en rĂ©fĂ©rĂ© expertise judiciaire afin d’identifier la cause des dĂ©sordres affectant la maison3 L’assignation au fond en garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s de la propriĂ©taire acheteuse contre les vendeurs successifs4 La condamnation Ă  rĂ©parer le prĂ©judice matĂ©riel, le prĂ©judice de jouissance et le prĂ©judice moral jugĂ© par le tribunal de grande instance de Draguignan5 L’exception de prescription et la bonne foi des premiers propriĂ©taires6 L’absence de connaissance du vice cachĂ© et la bonne foi des deuxiĂšmes propriĂ©taires7 La reconnaissance de la prescription de l’action Ă  l’égard des premiers propriĂ©taires et l’absence de connaissance des vices par les deuxiĂšmes propriĂ©taires selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence8 La non application de la loi nouvelle jugĂ©e par la Cour de cassation9 La portĂ©e de l’arrĂȘt au regard des objectifs de la loi du 17 juin 2008 Trois ventes d’un mĂȘme bien immobilier se sont succĂ©dĂ©es avant la dĂ©couverte des dĂ©sordres PremiĂšre vente En 1970 puis en 1972, par deux actes notariĂ©s, deux Ă©poux les premiers propriĂ©taires ont achetĂ© deux bungalows dans un village de vacances dans le sud de la France, en Provence. Les propriĂ©taires ont effectuĂ© des travaux pour rĂ©unir les deux bungalows en une seule maison d’habitation. DeuxiĂšme vente En 1990, aprĂšs le dĂ©cĂšs du mari, l’immeuble a Ă©tĂ© revendu par son conjoint survivant et sa fille hĂ©ritiĂšre, Ă  un couple d’acquĂ©reurs les deuxiĂšmes propriĂ©taires. L’acte notariĂ© de 1990 mentionnait que les deux bungalows avaient Ă©tĂ© rĂ©unis en un seul immeuble. TroisiĂšme vente En 2010, les acquĂ©reurs ont vendu l’immeuble Ă  une troisiĂšme acquĂ©reur la troisiĂšme propriĂ©taire. Peu aprĂšs la troisiĂšme vente, la nouvelle propriĂ©taire a constatĂ© que le sous-sol de la maison prĂ©sentait des traces d’humiditĂ© importantes et que les fondations de la maison Ă©taient dĂ©chaussĂ©es. L’action en rĂ©fĂ©rĂ© expertise judiciaire afin d’identifier la cause des dĂ©sordres affectant la maison En septembre 2011, l’acheteuse, troisiĂšme propriĂ©taire, a assignĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© expertise les premiers et deuxiĂšmes propriĂ©taires vendeurs. En juin 2013, l’expert dĂ©signĂ© a conclu dans son rapport que les dĂ©sordres constatĂ©s portaient atteinte Ă  la soliditĂ© de l’immeuble et le rendaient impropre Ă  sa destination. Le bĂątiment prĂ©sentait un risque d’écroulement. L’assignation au fond en garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s de la propriĂ©taire acheteuse contre les vendeurs successifs En novembre et dĂ©cembre 2013, la troisiĂšme propriĂ©taire a alors assignĂ© au fond en garantie des vices cachĂ©s, les vendeurs, premiers et deuxiĂšmes propriĂ©taires, devant l’ancien tribunal de grande instance de Draguignan, tribunal judiciaire. La troisiĂšme propriĂ©taire a exercĂ© une action estimatoire qui consiste Ă  garder la chose, sa maison, mais de se faire rendre une partie du prix de vente. Selon l’article 1644 du code civil, alternativement, la propriĂ©taire aurait pu exercer l’action rĂ©dhibitoire consistant Ă  rendre la chose et Ă  se faire restituer le prix. La condamnation Ă  rĂ©parer le prĂ©judice matĂ©riel, le prĂ©judice de jouissance et le prĂ©judice moral jugĂ© par le tribunal de grande instance de Draguignan Par un jugement du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamnĂ© les premier et deuxiĂšme propriĂ©taires Ă  indemniser la troisiĂšme propriĂ©taire Ă  hauteur de 54719,04 euros avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal en rĂ©paration de son prĂ©judice matĂ©riel. Le tribunal a Ă©galement condamnĂ© in solidum les premier et deuxiĂšme propriĂ©taires Ă  rĂ©parer le prĂ©judice de jouissance 13515,00 euros et le prĂ©judice moral 10000,00 euros de la troisiĂšme propriĂ©taire. Les premier et deuxiĂšme propriĂ©taires ont fait appel du jugement. L’exception de prescription et la bonne foi des premiers propriĂ©taires Les premiers propriĂ©taires de la maison ont affirmĂ© que l’action de la troisiĂšme propriĂ©taire Ă©tait prescrite. Elle avait agi dans le dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice en 2011. Mais le dĂ©lai de 20 ans de l’article 2232 du code civil Ă©tait dĂ©passĂ© selon eux. Les premiers propriĂ©taires ont affirmĂ© que la troisiĂšme propriĂ©taire ne pouvait plus agir contre eux, plus de 20 ans plus tard aprĂšs la signature des actes notariĂ©s de 1970 et 1972, date de naissance du droit d’agir. L’absence de connaissance du vice cachĂ© et la bonne foi des deuxiĂšmes propriĂ©taires L’acte de vente prĂ©voyait une clause d’exonĂ©ration de la garantie des vices cachĂ©s. Cette clause est habituellement stipulĂ©e dans les contrats de ventes par les agents immobiliers et les notaires, lorsque le vendeur n’est pas un professionnel de l’immobilier. Les deuxiĂšmes propriĂ©taires ont affirmĂ© que cette clause de non garantie des vices cachĂ©s devait recevoir application en leur faveur car ils ne connaissaient pas l’existence des vices cachĂ©s rĂ©vĂ©lĂ©s en 2011 et qu’ils Ă©taient de bonne foi. Ils ont affirmĂ© que les premiers propriĂ©taires devaient voir leur responsabilitĂ© engagĂ©e puisqu’ils Ă©taient les auteurs des travaux litigieux Ă  l’origine des dĂ©sordres rĂ©vĂ©lĂ©s. La reconnaissance de la prescription de l’action Ă  l’égard des premiers propriĂ©taires et l’absence de connaissance des vices par les deuxiĂšmes propriĂ©taires selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence Le 02 avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugĂ© que l’action de la troisiĂšme propriĂ©taire contre les premiers propriĂ©taires Ă©tait prescrite en application de l’article 2232 du code civil car intentĂ©e au-delĂ  des 20 ans de la naissance du droit », correspondant Ă  la date de signature des deux actes notariĂ©s de 1970 et 1972. La cour a Ă©galement jugĂ© que les deuxiĂšmes propriĂ©taires n’avaient pas connaissance des vices cachĂ©s. Les demandes de la troisiĂšme propriĂ©taire ont Ă©tĂ© rejetĂ©es en totalitĂ©. La cour d’appel a totalement infirmĂ© le jugement du tribunal de Draguignan. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 avril 2019, 17/09899 La non application de la loi nouvelle jugĂ©e par la Cour de cassation La Cour de cassation a d’abord rappelĂ© l’existence du nouveau dĂ©lai butoir de 20 ans Ă  compter de la naissance du droit », qui emporte prescription extinctive, par application de l’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008. La Cour a ensuite prĂ©cisĂ© que le dĂ©lai butoir de 20 ans qui court Ă  compter de la date de signature des actes notariĂ©s successifs de 1970, 1972, 1990 et 2010, est, dans un souci de sĂ©curitĂ© juridique », la contrepartie » et encadre le point de dĂ©part glissant » de l’action personnelle ou mobiliĂšre selon l’article 2224 du code civil qui prĂ©voit un dĂ©lai de 5 ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer. » de l’action en garantie des vices cachĂ©s selon l’article 1648 du code civil qui prĂ©voit un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice» La Cour a ensuite visĂ© le dernier article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui dispose I. ― Les dispositions de la prĂ©sente loi qui allongent la durĂ©e d’une prescription s’appliquent lorsque le dĂ©lai de prescription n’était pas expirĂ© Ă  la date de son entrĂ©e en vigueur. Il est alors tenu compte du dĂ©lai dĂ©jĂ  Ă©coulĂ©. ― Les dispositions de la prĂ©sente loi qui rĂ©duisent la durĂ©e de la prescription s’appliquent aux prescriptions Ă  compter du jour de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, sans que la durĂ©e totale puisse excĂ©der la durĂ©e prĂ©vue par la loi antĂ©rieure. 
 » La Cour a ensuite visĂ© l’article 2 du code civil, inchangĂ© depuis 1804, qui dispose La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rĂ©troactif. » La Cour de cassation a estimĂ© que le dĂ©lai butoir de l’article 2232 du code civil ne relevait pas des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui concerne les dispositions qui 
 rĂ©duisent la durĂ©e de la prescription ». Selon la Cour, le dĂ©lai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil qui encadre les dĂ©lais des actions dont le point de dĂ©part est glissant », des articles 2224 et 1648 du code civil, ne relĂšve pas des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui rĂ©duisent la durĂ©e de la prescription. En l’absence de disposition transitoire applicable Ă  l’article 2232 du code civil, la Cour de cassation a appliquĂ© le principe de la non rĂ©troactivitĂ© de la loi nouvelle Ă  une situation ancienne selon l’article 2 du code civil. Les dĂ©sordres immobiliers sont survenus en 2011, postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Mais l’article 2232 du code civil n’était pas applicable car il fait rĂ©fĂ©rence au jour de la naissance du droit », correspondant aux dates de signatures des actes de ventes, qui sont antĂ©rieures Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En consĂ©quence, La Cour de cassation a jugĂ© que le dĂ©lai butoir de l’article 2232 du code civil n’était pas applicable dans cette espĂšce oĂč le droit Ă©tait nĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. La portĂ©e de l’arrĂȘt au regard des objectifs de la loi du 17 juin 2008 La prescription est d’une importance considĂ©rable pour le justiciable La loi du 17 juin 2008 a Ă©tĂ© votĂ©e dans un contexte de droit comparĂ©, en vue de la lisibilitĂ© et de la prĂ©visibilitĂ© du systĂšme juridique français. La loi du 17 juin 2008 avait entendu remĂ©dier Ă  la prescription extinctive trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil, source d’insĂ©curitĂ© juridique, en rĂ©duisant le dĂ©lai des actions personnelles et mobiliĂšres du Code civil Ă  5 ans et en instaurant le dĂ©lai butoir de 20 ans. La non application de l’article 2232 du code civil a pour consĂ©quence d’admettre ici, plus de 40 ans aprĂšs la premiĂšre vente de 1970, l’action en garantie des vices cachĂ©s contre les propriĂ©taires d’origine, et leurs hĂ©ritiers. L’arrĂȘt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 a pour consĂ©quence de diffĂ©rer l’exigence de sĂ©curitĂ© juridique souhaitĂ©e par le lĂ©gislateur en 2008 puisque l’action en garantie des vices cachĂ©s, qui doit ĂȘtre exercĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice » selon l’article 1648 du code civil n’est plus encadrĂ©e par le dĂ©lai de droit commun de 30 ans de l’ancien article 2262 du code civil, non applicable en l’espĂšce, n’est plus encadrĂ©e par le dĂ©lai de droit commun de 5 ans du nouvel article 2224 du code civil dont le point de dĂ©part Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer» est, depuis 2008, identique Ă  celui de l’article 1648 du code civil. Retour aux errements passĂ©s Ă  propos du dĂ©lai de la garantie des vices cachĂ©s – Commentaire par Laurent LEVENEUR, Contrats Concurrence Consommation n° 10, Octobre 2018, comm. 169 Garantie des vices cachĂ©s la premiĂšre chambre civile persiste Ă  l’enfermer dans un double dĂ©lai – Commentaire par Laurent LEVENEUR, Contrats Concurrence Consommation n° 3, Mars 2020, comm. 38 La Cour de cassation a ainsi cassĂ© partiellement l’arrĂȘt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’affaire a Ă©tĂ© renvoyĂ©e devant la cour d’appel de Lyon qui devra statuer sur la connaissance des vices et sur la bonne foi des propriĂ©taires, vendeurs d’origine, dont au moins l’un d’entre eux est dĂ©cĂ©dĂ©.
CODESNSF : 412 Formacode : 15054 Code Rome : D1214 OBJECTIFS Cette formation professionnelle propose la dĂ©couverte des mĂ©tiers liĂ©s aux activitĂ©s du commerce et de la vente. Elle vise les objectifs suivants : - Se reprĂ©senter plusieurs mĂ©tiers du commerce et de la vente liĂ©s Ă  diffĂ©rents secteurs afin de valider un projet professionnel avisĂ© - AcquĂ©rir les savoirs et les Jump to navigation Lajurisprudence pour l’instant n’a statuĂ© qu’au visa de l’article L110-4 du Code de commerce, qui ne prĂ©cise pas le point de dĂ©part du dĂ©lai de droit commun de cinq ans. Afin d’encadrer l’action en garantie des vices cachĂ©s par deux dĂ©lais utiles, elle leur a fixĂ© deux points de dĂ©parts diffĂ©rents. La premiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation a, par arrĂȘt du 6
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprÚs la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an aprÚs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprÚs la réception des ouvrages.
Article L450-4 - Code de commerce » modifications dans le temps. Version en vigueur depuis le 28 mai 2021. Code de commerce. Replier Partie lĂ©gislative (Articles L110-1 Ă  L960-4) Replier LIVRE IV : De la libertĂ© des prix et de la concurrence. (Articles L410-1 Ă  L490-14) DĂ©plier TITRE V : Des pouvoirs d'enquĂȘte. (Articles L450-1 Ă  L450-10) Article L450-1 Article L450-2 Article Le Quotidien du 26 aoĂ»t 2022 Contrats et obligations CrĂ©er un lien vers ce contenu [Jurisprudence] Action rĂ©cursoire en garantie des vices cachĂ©s et encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil la troisiĂšme chambre civile Ă  contre-courant. Lire en ligne Copier par Clint Bouland, Docteur en droit privĂ© et sciences criminelles, Juriste assistant du magistrat au tribunal judiciaire de Melun le 25 AoĂ»t 2022 Mots-clĂ©s vices cachĂ©s ‱ action rĂ©cursoire ‱ chaĂźnes de contrats ‱ prescription ‱ forclusion ‱ constructeur ‱ maĂźtre d’ouvrage ‱ fournisseur ‱ fabricant ‱ rĂ©forme ‱ dĂ©lai biennal ‱ dĂ©lai quinquennal ‱ dĂ©lai dĂ©cennal ‱ dĂ©lai vingtennal Par un arrĂȘt rendu le 25 mai 2022, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation revient sur la question de l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, dans l’hypothĂšse d’une action rĂ©cursoire en garantie des vices cachĂ©s engagĂ©e par un constructeur Ă  l’encontre du fournisseur et du fabricant des matĂ©riaux dĂ©fectueux. Elle expose, s’agissant des contrats conclus avant l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription du 17 juin 2008, que le constructeur ne pouvait pas agir contre le fournisseur et le fabricant avant d’avoir Ă©tĂ© lui-mĂȘme assignĂ© par le maĂźtre d’ouvrage, et suspend le dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Elle ajoute, s’agissant des contrats conclus aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme, que seul le dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du Code civil est de nature Ă  permettre l’encadrement du dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648 du mĂȘme Code, et rejette l’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Dans les deux cas, elle s’oppose aux jurisprudences Ă©tablies par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale. L’actualitĂ© juridique, depuis quelques annĂ©es, est particuliĂšrement marquĂ©e par la thĂ©matique du point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription extinctive. Si la premiĂšre chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont pu se prononcer sur cette question en matiĂšre de garantie des vices cachĂ©s et de chaĂźnes de contrats [1], c’est dĂ©sormais au tour de la troisiĂšme chambre civile de soutenir son analyse, l’espĂšce, un maĂźtre d’ouvrage a, au cours de l’annĂ©e 2008, confiĂ© la construction d’un bĂątiment agricole Ă  un constructeur, qui avait au prĂ©alable achetĂ© ses matĂ©riaux Ă  un fournisseur selon factures des 31 mai, 30 octobre et 30 novembre 2008, ce dernier les ayant lui-mĂȘme acquis du fabricant. Se plaignant d’infiltrations, le maĂźtre de l’ouvrage assignait le constructeur et son assureur par acte du 31 octobre 2018, et obtenait la dĂ©signation d'un expert. Par acte du 4 fĂ©vrier 2020, l’assureur du constructeur assignait en ordonnance commune le fournisseur ainsi que le fabricant. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s faisait droit Ă  cette appel du fournisseur, la cour d’appel de Caen a, par un arrĂȘt du 16 fĂ©vrier 2021 [2], confirmĂ© l’ordonnance, prĂ©cisant que l'action en garantie des vices cachĂ©s qu'entendait introduire l’assureur du constructeur Ă  l'encontre du fournisseur et du fabricant n'Ă©tait pas manifestement se sont alors pourvus en cassation, arguant du fait que l’action en garantie des vices cachĂ©s, qui doit ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice, est aussi enfermĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de cinq annĂ©es prĂ©vu par l'article L. 110-4 du Code de commerce, lequel commence Ă  courir Ă  compter de la vente initiale. Ils en concluent que l’action en garantie des vices cachĂ©s du constructeur et de son assureur Ă  leur encontre est nĂ©cessairement prescrite, l’assignation en ordonnance commune Ă©tant intervenue plus de douze annĂ©es aprĂšs la date de la vente posait alors, une nouvelle fois, la question de l’encadrement du dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648 du Code civil N° Lexbase L9212IDK et de son articulation avec les dĂ©lais de prescription de droit commun, dans l’hypothĂšse d’une action rĂ©cursoire en garantie des vices cachĂ©s engagĂ©e par un intermĂ©diaire Ă  l’encontre d’un vendeur troisiĂšme chambre rĂ©pond en deux temps, distinguant la vente conclue antĂ©rieurement Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription, Ă  savoir le 19 juin 2008, et celles conclues postĂ©rieurement Ă  cette date, ce que s’abstenaient de faire les demandeurs au la premiĂšre, elle rappelle que le constructeur, intermĂ©diaire, doit pouvoir exercer une action rĂ©cursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s, sans voir son action enfermĂ©e dans un dĂ©lai de prescription courant Ă  compter de la vente initiale. Elle ajoute que le constructeur ne pouvait pas agir contre le fournisseur et le fabricant avant d’avoir Ă©tĂ© lui-mĂȘme assignĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage, cette assignation constituant le point de dĂ©part du dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648, alinĂ©a 1er, du Code civil. Elle en conclut que le dĂ©lai dĂ©cennal de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige et courant Ă  compter de la vente, est suspendu jusqu'Ă  ce que la responsabilitĂ© du constructeur ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de l’ les secondes, elle expose que l'encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, applicable en matiĂšre de vices cachĂ©s, ne peut ĂȘtre assurĂ© que par l'article 2232 du mĂȘme Code N° Lexbase L7744K9P, qui Ă©dicte un dĂ©lai butoir de vingt ans Ă  compter de la naissance du droit. Elle exclut ainsi l’application des articles 2224 du Code civil N° Lexbase L7184IAC et L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase L4314IX3, les dĂ©lais quinquennaux prĂ©vus par ces deux derniers textes trouvant leur point de dĂ©part non Ă  compter de la vente, mais Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer, ce point de dĂ©part se confondant dĂšs lors avec celui du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil. Elle en conclut que l'action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre formĂ©e dans le dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice ou, en matiĂšre d'action rĂ©cursoire, Ă  compter de l’assignation de l'intermĂ©diaire, sans que ne puisse ĂȘtre dĂ©passĂ© le dĂ©lai butoir de vingt ans prĂ©vu par l’article 2232 du Code civil Ă  compter de la vente rejette par consĂ©quent les pourvois, l’action du constructeur n’étant pas troisiĂšme chambre civile expose ainsi son analyse de l’articulation entre le dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase L9212IDK en matiĂšre de garantie des vices cachĂ©s, les dĂ©lais dĂ©cennaux et quinquennaux de droit commun, et le nouveau dĂ©lai butoir vingtennal de l’article 2232 du Code civil, dans l’hypothĂšse d’une action rĂ©cursoire d’un constructeur Ă  l’encontre du vendeur initial. Que l’on considĂšre les ventes conclues antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription I ou celles conclues postĂ©rieurement II, elle se montre particuliĂšrement bienveillante Ă  l’égard de l'intermĂ©diaire, Ă  juste titre selon nous, et s’oppose ainsi aux jurisprudences constantes et rĂ©cemment rĂ©affirmĂ©es de la premiĂšre chambre civile et de la Chambre commerciale, par ailleurs largement critiquĂ©es par la Encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil et ventes conclues antĂ©rieurement au 19 juin 2008La troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation consacre d’abord la possibilitĂ©, pour le constructeur intermĂ©diaire, d’exercer une action rĂ©cursoire contre son vendeur A. Elle constate ensuite la suspension du dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version applicable Ă  l’espĂšce, jusqu’à la mise en cause du constructeur B.A. La possibilitĂ©, pour le constructeur, d’exercer une action rĂ©cursoire contre son vendeurLa troisiĂšme chambre civile commence par rappeler que les vices affectant les matĂ©riaux ou les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonĂ©rer de la responsabilitĂ© qu'il encourt Ă  l'Ă©gard du maĂźtre de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilitĂ©. Elle poursuit en prĂ©cisant que le constructeur, dont la responsabilitĂ© est retenue, doit pouvoir exercer une action rĂ©cursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s, sauf Ă  porter une atteinte disproportionnĂ©e au droit d'accĂšs au juge. Elle en conclut que ce constructeur ne peut voir son action enfermĂ©e dans un quelconque dĂ©lai de prescription qui courrait Ă  compter de la vente faisant, la troisiĂšme chambre civile adopte une position contraire Ă  celle retenue par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale. Ces derniĂšres considĂšrent en effet de façon constante [3] que le dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648 du Code civil, courant Ă  compter de la dĂ©couverte du vice », est lui-mĂȘme encadrĂ© par le dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce [4], dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme du 17 juin 2008 et dĂšs lors qu’un commerçant est concernĂ©, et qui commence Ă  courir Ă  compter de la vente initiale. Ce double dĂ©lai n’est pas dĂ©nuĂ© d’intĂ©rĂȘt il permet d’écarter l’insĂ©curitĂ© temporelle rĂ©sultant du point de dĂ©part glissant » du dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648 du Code civil, prĂ©judiciable au primo-vendeur, sur lequel pĂšse le risque de voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e de nombreuses annĂ©es aprĂšs la conclusion du contrat de vente si le respect de ce double dĂ©lai semble particuliĂšrement adaptĂ© dans l’hypothĂšse d’une vente simple, il montre ses limites dans le cadre d’une chaĂźne de contrats, comme en l’espĂšce, oĂč l’intermĂ©diaire, qu’il soit constructeur ou vendeur, devrait par principe disposer d'une action rĂ©cursoire Ă  l’encontre du vendeur initial, pour le cas oĂč sa responsabilitĂ© serait recherchĂ©e. Or, en ce que chaque transaction gĂ©nĂšre sa propre prescription, celle de l’action de l’intermĂ©diaire Ă  l’encontre du primo-vendeur, prĂ©vue par l’article L. 110-4 du Code de commerce, commence Ă  courir dĂšs la vente initiale, la premiĂšre chambre civile et la Chambre commerciale refusant en outre Ă  l’intermĂ©diaire toute suspension ou tout report de ce dĂ©lai de prescription [5].L’on comprend vite les effets pervers du double dĂ©lai en cette hypothĂšse, souvent dĂ©noncĂ©s par la doctrine [6] la prescription dĂ©cennale prĂ©vue par l’article L. 110-4 du Code de commerce peut ĂȘtre acquise avant mĂȘme que le constructeur n’ait Ă©tĂ© mis en cause sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s par le maĂźtre d’ouvrage, bloquant de facto l’exercice, par ce constructeur, de son action rĂ©cursoire. Si la premiĂšre chambre civile et la Chambre commerciale justifient cette position par l’idĂ©e que l'action du sous-acquĂ©reur ou du maĂźtre d’ouvrage en l’espĂšce en garantie des vices cachĂ©s ne peut valablement faire revivre le droit du vendeur intermĂ©diaire ou du constructeur en l’espĂšce qui Ă©tait dĂ©jĂ  Ă©teint, une telle solution contrevient toutefois au principe actioni non natae non praescribitur, selon lequel l’action qui n’est pas nĂ©e ne se prescrit pas, et, comme le rappelle ici la troisiĂšme chambre, au droit d’accĂšs Ă  un tribunal consacrĂ© par l’article 6 § 1 de la La suspension du dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerceForte de ce constat, la troisiĂšme chambre civile opte alors expressĂ©ment, et Ă  juste titre selon nous, pour la suspension du dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce jusqu’à la mise en cause du constructeur par le maĂźtre d’ouvrage, et fait ainsi perdre Ă  ce texte toute fonction d’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, afin d’assurer l’effectivitĂ© de son action rĂ©cursoire par l’intermĂ©diaire. La solution n’est pas nouvelle pour cette chambre [7].Elle expose ainsi que le constructeur ne peut pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir Ă©tĂ© lui-mĂȘme assignĂ© par le maĂźtre d’ouvrage, Ă©tant jusqu’à cette date dans l’ignorance de l’existence des vices des matĂ©riaux acquis puis installĂ©s. Elle en conclut que le point de dĂ©part du dĂ©lai qui lui est imparti par l'article 1648, alinĂ©a 1er du Code civil est constituĂ© par la date de sa propre telle solution rĂ©pond parfaitement Ă  l’esprit de l’article 1648 du Code civil, prĂ©cisant expressĂ©ment que l'action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l'acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. Cette connaissance ne peut avoir lieu pour le constructeur qu’au moment de son assignation par le maĂźtre d’ouvrage, les vices Ă©tant par dĂ©finition cachĂ©s auparavant, le constructeur n’ayant alors aucun intĂ©rĂȘt Ă  agir contre le vendeur initial avant cette solution, qui a le mĂ©rite d’assurer la protection de l’intermĂ©diaire, n’est cependant pas Ă  l’abri de toute critique. En se prononçant pour la suspension du dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la troisiĂšme chambre civile supprime de facto tout encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, en ce que le premier, comme le second, prĂ©sentent dĂ©sormais tous deux le mĂȘme point de dĂ©part, Ă  savoir l’assignation du constructeur intermĂ©diaire par le maĂźtre d’ouvrage. Le dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil n’étant plus encadrĂ© temporellement, il peut alors commencer Ă  courir plusieurs dizaines d’annĂ©es aprĂšs la vente initiale, en raison de son point de dĂ©part glissant », rendant ainsi la situation du vendeur initial particuliĂšrement incertaine. Nous sommes alors en prĂ©sence d’une opposition entre plusieurs intĂ©rĂȘts distincts celui du constructeur intermĂ©diaire d’une part, et celui du vendeur initial, d’autre part. Contrairement Ă  la premiĂšre chambre civile et Ă  la Chambre commerciale, la troisiĂšme chambre civile a tranchĂ© en faveur des intĂ©rĂȘts du constructeur, et considĂšre que la sĂ©curitĂ© juridique, expliquant l’application d’un double dĂ©lai, ne justifie toutefois pas que soient sacrifiĂ©s les intĂ©rĂȘts des autres membres de la chaĂźne de solution envisageable eĂ»t Ă©tĂ© d’appliquer le nouveau dĂ©lai butoir vingtennal, prĂ©vu par l’article 2232 du Code civil issu de la rĂ©forme de la prescription du 17 juin 2008, afin d’assurer de nouveau l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, et Ă©viter une garantie du vendeur initial quasi imprescriptible. Une telle proposition se heurte toutefois Ă  une jurisprudence du 1er octobre 2020 de cette mĂȘme troisiĂšme chambre civile. Celle-ci a en effet prĂ©cisĂ© qu’en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le nouveau dĂ©lai butoir vingtennal de l’article 2232 du Code civil relĂšve, pour son application dans le temps, du principe de non-rĂ©troactivitĂ© de la loi nouvelle et ne peut, par consĂ©quent, s’appliquer aux contrats conclus avant son entrĂ©e en vigueur [8]. Cet article 2232 du Code civil retrouve toutefois tout son intĂ©rĂȘt pour les ventes conclues postĂ©rieurement Ă  la Encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil et ventes conclues postĂ©rieurement au 19 juin 2008S’agissant des contrats conclus postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription, la troisiĂšme chambre civile admet, de façon gĂ©nĂ©rale, l’application du dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du Code civil comme dĂ©lai butoir, et ce afin d’encadrer le dĂ©lai biennal de l’article 1648 du mĂȘme Code, au point de dĂ©part glissant » A. Elle rejette ensuite le dĂ©lai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce pour remplir un tel rĂŽle, alors pourtant que l’un des vendeurs serait commerçant B. Ce faisant, elle s’oppose Ă  nouveau aux solutions consacrĂ©es par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre L’application du dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du Code civil comme dĂ©lai butoirL’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription semblait, de prime abord, condamner l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil par le dĂ©lai de prescription de droit commun, Ă  tout le moins s’agissant des contrats civils. En effet, l'article 2224 du Code civil dispose dĂ©sormais que les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer. Comme le rappelle la troisiĂšme chambre civile en l’espĂšce, en instaurant un point de dĂ©part glissant », Ă  l’instar de celui du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, le lĂ©gislateur annihilait de facto toute possibilitĂ© d’encadrement de l’action en garantie des vices cachĂ©s par l’article 2224 du Code civil, les points de dĂ©part de ces deux dĂ©lais Ă©tant identiques, Ă  savoir la dĂ©couverte du vice. Confirmant une jurisprudence antĂ©rieure [9], la troisiĂšme chambre trouve dans l’article 2232 du Code civil un palliatif, celui-ci prĂ©voyant que le report du point de dĂ©part, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le dĂ©lai de la prescription extinctive au-delĂ  de vingt ans Ă  compter du jour de la naissance du droit. DĂšs lors, si le dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil commence Ă  courir Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, l’action en garantie des vices cachĂ©s ne peut pas, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre intentĂ©e plus de vingt ans aprĂšs la conclusion du contrat de vente, en l’occurrence du contrat de vente initial s’agissant de l’action rĂ©cursoire du solution n’était pourtant pas Ă©vidente, et ce pour au moins trois d’abord, l’article 2232 du Code civil Ă©voque le report du point de dĂ©part, la suspension ou l’interruption de la prescription, hypothĂšses strictement dĂ©limitĂ©es par les articles 2233 et suivants du mĂȘme Code. Or, l’article 1648 du Code civil, Ă  l’instar d’ailleurs de l’article 2224, n’a pas vĂ©ritablement pour effet de reporter le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription ou de suspendre la prescription qu’il instaure, il se contente de fixer ce point de dĂ©part au jour de la dĂ©couverte du vice, ou de la connaissance du droit s’agissant de l’article 2224. Fixation du point de dĂ©part du dĂ©lai et report de ce point de dĂ©part ne devraient donc pas, Ă  proprement parler, ĂȘtre tenus pour identiques [10], le dĂ©lai ne pouvant en thĂ©orie ĂȘtre reportĂ© qu’une fois prĂ©alablement fixĂ©. Une telle analyse serait pourtant tout Ă  fait inopportune, dĂšs lors qu’elle aurait pour consĂ©quence de priver l’article 2232 du Code civil de son principal intĂ©rĂȘt, Ă  savoir Ă©viter une garantie quasi perpĂ©tuelle lorsque le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, quel qu’il soit, prĂ©senterait un caractĂšre glissant » [11].Ensuite, si l’article 2232 du Code civil mentionne le jour de la naissance du droit comme point de dĂ©part du dĂ©lai vingtennal, il ne prĂ©cise pas s’il Ă©voque la naissance du droit substantiel, ou celle du droit d’action. La logique commande de retenir la naissance du droit substantiel comme point de dĂ©part, en l’occurrence la naissance du droit Ă  garantie au jour de la conclusion du contrat de vente initial [12]. La solution contraire aurait Ă©galement pour effet de priver l’article 2232 du Code civil et son dĂ©lai vingtennal de toute fonction d’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du mĂȘme Code, le point de dĂ©part du premier se confondant avec celui du derniĂšre difficultĂ© rĂ©side dans la nature mĂȘme du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, celui-ci ayant Ă©tĂ© qualifiĂ© de dĂ©lai de forclusion, et non de prescription [13]. Or, l’article 2232 du Code civil Ă©voque expressĂ©ment la prescription. L’article 2220 du mĂȘme Code dispose en outre que les dĂ©lais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prĂ©vues par la loi, rĂ©gis par le titre vingtiĂšme concernant la prescription extinctive, comprenant l’article 2232. Peut alors se poser la question de l’application effective de l’article 2232 du Code civil au dĂ©lai de forclusion biennal de l’article 1648. Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation a toutefois admis cette application, peu important que le dĂ©lai de l’article 1648 soit qualifiĂ© de dĂ©lai de forclusion, et non de prescription [14]. Cette analyse est en outre confortĂ©e Ă  la lecture de l’article L. 217-5 du Code de la consommation, relatif Ă  la garantie commerciale, le lĂ©gislateur prĂ©voyant en substance que le vendeur reste tenu de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© et de celle relative aux dĂ©fauts de la chose vendue dans les conditions prĂ©vues aux articles 1641 Ă  1648 et 2232 du Code civil, admettant ainsi la possible combinaison de ces diffĂ©rents une autre matiĂšre, une divergence de jurisprudences semble toutefois poindre, en raison d’un arrĂȘt rĂ©cemment rendu par la Chambre sociale, celle-ci refusant purement et simplement l’application de l’article 2232 du Code civil comme dĂ©lai butoir de la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil [15].B. Le rejet du dĂ©lai quinquennal de l’article du Code de commerce comme dĂ©lai butoirSi la troisiĂšme chambre civile admet ainsi l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil par le dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du mĂȘme Code dans le cadre de relations purement civiles, elle s’oppose au contraire Ă  l’application du dĂ©lai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce comme dĂ©lai butoir dans l’hypothĂšse de relations prĂ©cise que, si le lĂ©gislateur a entendu rĂ©duire le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par ce dernier texte Ă  cinq ans par la rĂ©forme du 17 juin 2008, il s’est abstenu de fixer son point de dĂ©part. Elle en conclut que ce point de dĂ©part ne peut rĂ©sulter que du droit commun issu du nouvel article 2224 du Code civil, Ă  savoir le jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaitre les faits lui permettant de l’exercer, ces deux textes ayant Ă©tĂ© modifiĂ©s au cours de la mĂȘme rĂ©forme. DĂšs lors, les dĂ©lais quinquennaux des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil Ă©tant identiques, et prĂ©sentant dĂ©sormais tous deux un point de dĂ©part glissant », il en rĂ©sulte que le premier de ces textes se trouve tout aussi inefficace que le second dans l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, prĂ©sentant Ă©galement ce mĂȘme point de dĂ©part glissant ». Elle applique ainsi le dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du Code civil comme dĂ©lai butoir, quand bien mĂȘme l’un des contractants prĂ©senterait la qualitĂ© de commerçant, comme c’est le cas en l’ faisant, elle s’oppose une nouvelle fois Ă  la jurisprudence dĂ©veloppĂ©e par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale, critiquĂ©e par la doctrine. En effet, ces derniĂšres continuent Ă  considĂ©rer que le point de dĂ©part du dĂ©lai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce doit ĂȘtre fixĂ© au jour de la conclusion du contrat de vente. Une telle solution, bien que critiquable, n’est pas non plus infondĂ©e, et peut ĂȘtre justifiĂ©e Ă  l’inverse de celle proposĂ©e par la troisiĂšme chambre si le lĂ©gislateur ne s’est pas prononcĂ© sur le point de dĂ©part du dĂ©lai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce lors de sa modification par la rĂ©forme du 17 juin 2008, il n’y a pas lieu de considĂ©rer que ce point de dĂ©part aurait changĂ©, et la solution antĂ©rieure, le fixant au jour de la conclusion du contrat de vente, resterait de telle solution est pourtant inopportune. Tout d’abord, elle se montre particuliĂšrement protectrice du vendeur initial, au dĂ©triment de l’intermĂ©diaire, qui peut une nouvelle fois ĂȘtre de facto privĂ© de toute action rĂ©cursoire, dans l’hypothĂšse oĂč sa responsabilitĂ© serait engagĂ©e et oĂč sa propre action serait prescrite en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce. À nouveau, elle contrevient au principe actioni non natae non praescribitur et au droit d’accĂšs au la jurisprudence dĂ©veloppĂ©e par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale a pour effet d’empĂȘcher l’uniformisation des solutions sur la question du point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, celui-ci n’étant pas identique en matiĂšre commerciale et en matiĂšre civile. La jurisprudence de la troisiĂšme chambre permet au contraire une telle la jurisprudence dĂ©veloppĂ©e par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale permet au commerçant, tenu Ă  une garantie durant cinq annĂ©es Ă  compter de la conclusion du contrat en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce, de se libĂ©rer plus aisĂ©ment que le non-commerçant, tenu quant Ă  lui Ă  une garantie durant vingt annĂ©es Ă  compter de la conclusion du contrat conformĂ©ment Ă  l’article 2232 du Code civil. La solution retenue par la troisiĂšme chambre civile permet, au contraire, d’éviter une telle diffĂ©rence de traitement absolument toutes ces raisons, l’arrĂȘt rendu le 25 mai 2022 par la troisiĂšme chambre civile mĂ©rite d’ĂȘtre saluĂ©, et l’on espĂšre dĂ©sormais que la premiĂšre chambre civile et la Chambre commerciale suivront le pas, dans un souci de cohĂ©rence. [1] Not. Cass. civ. 1, 8 juin 2018, n° FS-P+B N° Lexbase A7366XQU ; Cass. com., 16 janvier 2019, n° N° Lexbase A6534YT8 ; Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° N° Lexbase A6427ZST ; Cass. civ. 1, 11 dĂ©cembre 2019, n° N° Lexbase A1625Z8P ; Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° N° Lexbase A12774PY.[3] Et ce depuis un arrĂȘt Cass. com., 27 novembre 2001, n° FS-P N° Lexbase A2848AXR.[4] Ou par le dĂ©lai de la prescription civile trentenaire avant la rĂ©forme de 2008 et quinquennal postĂ©rieurement Ă  cette rĂ©forme, dans le cadre d’un contentieux n’impliquant aucun commerçant.[6] V. not. P. Jourdain, ChaĂźnes de contrats et point de dĂ©part de la prescription la Cour de cassation s’obstine, RTD Civ., 2018, n° 4, p. 919 ; L. Leveneur, Retour aux errements passĂ©s Ă  propos du dĂ©lai de la garantie des vices cachĂ©s, 2018, n° 10, p. 19 ; Gautier, Actioni non natae, praescribitur ? RĂ©gression sur le point de dĂ©part de la prescription dans la garantie des vices cachĂ©s, RTD Civ., 2019, n° 2, p. 358 ; H. Gourdy, La fonction du dĂ©lai de prescription de droit commun en matiĂšre de garantie des vices cachĂ©s une mise Ă  l’épreuve, D., 2020, n° 16, p. 919 ; M. Latina, La prescription dans les chaĂźnes de contrats translatives de propriĂ©tĂ©, RDC, 2021, n° 3, p. 8.[10] En ce sens, Pellier, Retour sur le dĂ©lai butoir de l’article 2232 du Code civil, D., 2018, n° 39, p. 2148, n° 4.[11] En ce sens, C. Brenner, H. LĂ©cuyer, La rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, JCP E., 2009, 1169 et 1197.[14] Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° prĂ©c.[15] Cass. soc., 3 avril 2019, n° FP-P+B N° Lexbase A3676Y8N Vu l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article 2232 du mĂȘme Code interprĂ©tĂ© Ă  la lumiĂšre de l'article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, le dĂ©lai de prescription de l'action fondĂ©e sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel Ă  un rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire et de rĂ©gler les cotisations qui en dĂ©coulent ne court qu'Ă  compter de la liquidation par le salariĂ© de ses droits Ă  la retraite, jour oĂč le salariĂ© titulaire de la crĂ©ance Ă  ce titre a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du Code civil ». © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid481940 Ala date du 23/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 01/01/1966 Identifiant SIREN 662 821 008 Identifiant SIRET du siĂšge 662 821 008 00080 DĂ©nomination LA DIFFUSION MODERNE Sigle DIMO CatĂ©gorie juridique 5710 - SAS, sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ActivitĂ© Principale ExercĂ©e (APE) 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) Plan sur les indĂ©pendants nouvelles mesures concernant les EIRL15 fĂ©vrier 2022Depuis le 16 fĂ©vrier 2022, il n'est plus possible de choisir le statut d'entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e EIRL.Les EIRL existants continuent cependant d'exercer leurs activitĂ©s dans les mĂȘmes ce que prĂ©voit la loi du 14 fĂ©vrier 2022 sur les indĂ©pendants .Une entreprise doit conserver tout document Ă©mis ou reçu dans l'exercice de son activitĂ© pendant une durĂ©e minimale. Ce dĂ©lai varie selon la nature des papiers et les obligations lĂ©gales. L'entreprise peut aussi archiver les documents plus longtemps, sauf s'ils contiennent des donnĂ©es personnelles. Pendant ce dĂ©lai, l'administration peut mener des civil et commercialPiĂšce comptableDocument fiscalDocument social sociĂ©tĂ© commercialeGestion du personnelInformation pratiqueDĂ©lai et mode de conservation des documentsSource MinistĂšre chargĂ© de l'Ă©conomie Elleadopte un point de vue qui semble opposĂ©, en matiĂšre de droit du travail (arrĂȘts de cassation 12-10.202 et 14-17.895) et les juges du fond ont pu retenir cette solution (du bĂ©nĂ©fice de l’interruption de la prescription Ă©tendu de l’assignation aux demandes additionnelles) dans d’autres domaines (par exemple, Nancy, 19 dĂ©cembre 2019, RG 18/01246 en droit
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021Modifié par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 8La caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

LadĂ©nomination de magasin ou de dĂ©pĂŽt d'usine ne peut ĂȘtre utilisĂ©e que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non Ă©coulĂ©e dans le

La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă  moins que l'acquĂ©reur n'ait agi en vue d'Ă©difier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opĂ©rations d'intermĂ©diaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, Ă©tablissements de ventes Ă  l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© d'Ă©mission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, CITÉ DANS CAA de BORDEAUX, 4Ăšme chambre, 16/02/2021, 19BX00683, InĂ©dit au recueil Lebon Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2021, n° 17/05170 29 janvier 2021 CAA de BORDEAUX, 4Ăšme chambre, 19/01/2021, 19BX00912, InĂ©dit au recueil Lebon 19 janvier 2021 CAA de LYON, 2Ăšme chambre, 12/11/2020, 19LY00491, InĂ©dit au recueil Lebon 12 novembre 2020 1 / 1 [...]
Consultergratuitement tous les articles du code de commerce sur LEGISOCIAL. Article L110.4 du code de commerce. Affiner votre recherche d'articles En vigueur uniquement. DerniÚre mise à jour 09/11/2021. Newsletter hebdo saisir un email. Accueil Article L110.4. Article L110.4 Modifié depuis le 19 juin 2008 - AUTONOME . I.-Les obligations nées à l'occasion de
I L’acte de commerce objet exclusif du droit commercial ? ==> Conception subjective du droit commercial Sous l’ancien rĂ©gime, seuls les commerçants Ă©taient autorisĂ©s Ă  accomplir des actes de commerce. Ainsi, le droit commercial Ă©tait-il attachĂ© Ă  la qualitĂ© de commerçant. Cette conception du droit commercial a nĂ©anmoins Ă©tĂ© remise en cause Ă  la RĂ©volution. ==> Conception objective du droit commercial En proclamant la libertĂ© du commerce et de l’industrie, la loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a aboli les corporations, notamment celles des commerçants. Quiconque le dĂ©sirait Ă©tait dorĂ©navant libre d’accomplir des actes de commerce. Lors de l’élaboration du Code de commerce de 1807, ses rĂ©dacteurs se sont alors demandĂ© si le pĂ©rimĂštre du droit commercial ne devait pas ĂȘtre dĂ©terminĂ© en considĂ©ration de la seule nature de l’acte accompli. Cette conception objective du droit commercial n’a cependant pas obtenu les faveurs de NapolĂ©on qui y Ă©tait opposĂ©. Ainsi, le Code de commerce de 1807 prĂ©voyait-il que la compĂ©tence des juridictions consulaires serait dĂ©terminĂ©e soit par la nature de l’acte sur lequel il y aurait contestation, soit par la qualitĂ© de la personne ». C’est donc une conception dualiste du droit commercial qui, in fine, a Ă©tĂ© retenue. ==> Conception dualiste du droit commercial Classiquement on enseigne que le lĂ©gislateur français retient, encore aujourd’hui, une conception dualiste du droit commercial. Autrement dit, le droit commercial s’attacherait, tant Ă  la personne qui exerce une activitĂ© commerciale, le commerçant, qu’aux actes accomplis dans le cadre de l’activitĂ© commerciale, les actes de commerce. Au soutien de cette conception dualiste, il peut ĂȘtre avancĂ© que tous les actes accomplis par les commerçants ne sont pas nĂ©cessairement, par nature ou par la forme, des actes de commerce. Inversement, les actes de commerce, par nature ou par la forme, ne sont pas nĂ©cessairement accomplis par des commerçants. Dans les deux cas de figure pourtant, le droit commercial a vocation Ă  s’appliquer. Bien que le droit positif soit le produit de la conception dualiste du droit commercial, l’acte de commerce n’en demeure pas moins au centre. Il est, en quelque sorte, son centre de gravitĂ© »[1] La raison en est que le Code de commerce dĂ©finit le commerçant Ă  l’article L. 121-1 comme celui qui exerce des actes de commerce ». Pour dĂ©terminer qui est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de la qualitĂ© de commerçant, cela suppose donc inĂ©vitablement de se tourner vers la notion d’acte de commerce. II DĂ©finition de l’acte de commerce Aucune dĂ©finition de l’acte de commerce n’a Ă©tĂ© donnĂ©e par le lĂ©gislateur. Celui-ci s’est contentĂ© de dresser une liste des actes de commerce Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit que La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă  moins que l’acquĂ©reur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opĂ©rations d’intermĂ©diaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, Ă©tablissements de ventes Ă  l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. » Trois enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Non-exhaustivitĂ© de la liste Ă©dictĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Dans la mesure oĂč les rĂšgles du droit commercial dĂ©rogent au droit commun, il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime de penser que l’article L. 110-1 du Code de commerce dĂ»t ĂȘtre interprĂ©tĂ© strictement, conformĂ©ment Ă  l’adage Exceptio est strictissimae interpretationis. Tel n’est cependant pas la position retenue par la Cour de cassation. La haute juridiction n’a de cesse d’étendre le champ d’application du droit commercial, ce bien au-delĂ  de la liste dressĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Ainsi, a-t-elle estimĂ© que l’expert en diagnostic immobilier exerçait une activitĂ© commerciale V. en ce sens com., 5 dĂ©c. 2006 JurisData n° 2006-036343 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 87, obs. L. Leveneur, alors mĂȘme que cette activitĂ© Ă©tait antĂ©rieurement rangĂ©e dans la catĂ©gorie des professions libĂ©rales Cass. 3e civ., 5 mars 1971 JCP G 1971, IV, 97. MĂȘme solution s’agissant d’un expert exerçant dans le domaine maritime com., 21 mars 1995 JCP G 1995, IV, 1323. PrĂ©somption de commercialitĂ© L’article L. 110-1 du Code de commerce pose une prĂ©somption de commercialitĂ© pour les actes qu’il Ă©numĂšre Cela signifie que l’accomplissement d’actes de commerce peut, dans certains cas, ne pas donner lieu Ă  l’application du droit commercial Deux hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli Ă  une fin autre que spĂ©culative La prĂ©somption de commercialitĂ© est, tantĂŽt simple, tantĂŽt irrĂ©fragable selon l’acte visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce La prĂ©somption de commercialitĂ© est simple pour les actes de commerce par nature La prĂ©somption de commercialitĂ© est irrĂ©fragable pour les actes de commerce par la forme Actes de commerce par nature, par la forme, par accessoire Il ressort de l’article L. 110-1 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent ĂȘtre rangĂ©s dans trois catĂ©gories diffĂ©rentes Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par accessoire III Classification des actes de commerce A Les actes de commerce par nature CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration non-exhaustive des actes de commerce par nature Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Les actes de commerce par nature sont visĂ©s du 1° au 8° de cette disposition. PrĂ©somption simple de commercialitĂ© des actes de commerce par nature indĂ©pendamment de leur forme S’il est Ă©tabli que l’acte a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile ou Ă  une fin autre que spĂ©culative la prĂ©somption de commercialitĂ© sera Ă©cartĂ©e. L’acte sera donc qualifiĂ© de civil Les actes de commerce par nature confĂšrent la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit de façon habituelle, professionnelle et indĂ©pendante. Conditions Pour ĂȘtre qualifiĂ© de commercial, l’acte de commerce par nature doit satisfaire deux conditions cumulatives, faute de quoi il encourra une requalification en acte civil, bien que visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce L’acte doit ĂȘtre accompli Ă  une fin spĂ©culative Son auteur doit chercher Ă  rĂ©aliser du profit et des bĂ©nĂ©fices C’est lĂ  un critĂšre de distinction entre les activitĂ©s commerciales et civiles L’acte doit ĂȘtre accompli de façon rĂ©pĂ©tĂ©e L’acte de commerce par nature accomplie Ă  titre isolĂ©, sera systĂ©matiquement requalifiĂ© en acte civil DĂ©termination des actes de commerce par nature Actes d’achat de meubles en vue de la revente 110-1, 1° Exclusion de l’activitĂ© agricole qui est rĂ©putĂ©e civile, conformĂ©ment Ă  l’article L. 311-1 al. 1er du Code rural des activitĂ©s intellectuelles professions libĂ©rales, enseignement etc. des activitĂ©s d’extraction de matiĂšres premiĂšres Exception l’article L. 23 du Code minier prĂ©voit que l’exploitation de mine est considĂ©rĂ©e comme un acte de commerce » Actes d’achat d’immeubles en vue de la revente 110-1, 2° Exclusion Achat d’immeuble en vue de la revente si l’acquĂ©reur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux» Les opĂ©rations d’intermĂ©diaire 110-1, 3° IntermĂ©diaires visĂ©s Les courtiers Les commissionnaires Les agents d’affaire Les agents commerciaux IntermĂ©diaires exclus Les mandataires L’entreprise de location de meubles 110-1, 4° L’entreprise de 110-1, 5° Manufacture Par entreprise de manufacture, il faut entendre l’activitĂ© de transformation Transports Vente Ă  l’encan Il s’agit des ventes aux enchĂšres – dont les commissaires-priseurs ont perdu le monopole – dans un lieu autre qu’une salle publique L’entreprise de fournitures 110-1, 6° De biens De services De loisirs Spectacles Agences de voyages HĂŽtellerie Les opĂ©rations financiĂšres 110-1, 7 et 8° OpĂ©rations de banque OpĂ©rations de change OpĂ©rations de courtage OpĂ©rations d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique OpĂ©rations de bourse L’assurance B Les actes de commerce par la forme CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration exhaustive des actes de commerce par nature aux articles L. 110-1, 10° et L. 210-1 du Code de commerce PrĂ©somption irrĂ©fragable de commercialitĂ© des actes de commerce par la forme Les actes de commerce par la forme ne confĂšrent jamais la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit Ils sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsqu’ils sont accomplis professionnellement par un commerçant, que lorsqu’ils sont accomplis Ă  titre isolĂ© par un non-commerçant DĂ©termination des actes de commerce par la forme Il existe seulement deux types d’actes de commerce par la forme La lettre de change article L. 110-1, 10° du Code de commerce La lettre de change se dĂ©finit comme l’écrit par lequel une personne appelĂ©e tireur, donne l’ordre Ă  une deuxiĂšme personne, appelĂ©e tirĂ©, de payer Ă  une troisiĂšme personne, appelĂ©e porteur ou bĂ©nĂ©ficiaire, de payer Ă  une certaine Ă©chĂ©ance une somme dĂ©terminĂ©e. Contrairement Ă  la lettre de change, le chĂšque n’est assujetti au droit commercial que si l’opĂ©ration Ă  laquelle il est rattachĂ© est commerciale Les sociĂ©tĂ©s commerciales article L. 210-1 du Code de commerce Si une sociĂ©tĂ© s’apparente certes Ă  une personne morale, elle n’en est pas moins un acte juridique, en ce sens qu’elle naĂźt de la conclusion d’un contrat conclu entre un ou plusieurs associĂ©s. Il s’agit donc bien d’un acte juridique Toutefois, seules les sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l’article L. 210-1 du Code de commerce sont soumises au droit commercial, Ă  savoir les sociĂ©tĂ©s en nom collectif les sociĂ©tĂ©s en commandite simple les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e les sociĂ©tĂ©s par actions TempĂ©raments Le droit des entreprises en difficultĂ© a vocation Ă  s’appliquer Ă  toutes les personnes morales, sans distinctions CompĂ©tence des juridictions civiles pour l’acquisition ou le transfert de la propriĂ©tĂ© commerciale La cession de droits sociaux demeure une opĂ©ration civile, sauf s’il s’agit d’un transfert de contrĂŽle CompĂ©tence des juridictions civiles pour les sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©rale commerciales par la forme Les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont l’objet est civil sont exclues du bĂ©nĂ©fice de la propriĂ©tĂ© commerciale fonds de commerce Exception Peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de commerciales, les sociĂ©tĂ©s civiles exerçant une activitĂ© commerciale C Les actes de commerce par accessoire Principe Selon l’adage latin Accessorium sequitur principal, devenu principe gĂ©nĂ©ral du droit, l’accessoire suit le principal Cela signifie que l’on va regrouper diffĂ©rents actes ou faits juridiques autour d’un principal en leur appliquant Ă  tous les rĂ©gimes juridiques applicables Ă  l’élĂ©ment prĂ©pondĂ©rant. Fondement juridique La jurisprudence fonde la thĂ©orie de l’accessoire sur trois principaux textes L’article L. 110-1, al. 9 du Code de commerce prĂ©voit que la loi rĂ©pute actes de commerce [
] toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers» L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose quant Ă  lui que les tribunaux de commerce connaissent [
] des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre Ă©tablissements de crĂ©dit, entre sociĂ©tĂ©s de financement ou entre eux» L’article L. 721-6 du Code de commerce prĂ©voit enfin que ne sont pas de la compĂ©tence des tribunaux de commerce les actions intentĂ©es contre un propriĂ©taire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrĂ©es provenant de son cru, ni les actions intentĂ©es contre un commerçant, pour paiement de denrĂ©es et marchandises achetĂ©es pour son usage particulier. » Domaine d’application de la thĂ©orie de l’accessoire La thĂ©orie de l’accessoire a vocation Ă  s’appliquer dans deux cas Les actes de commerce subjectifs accessoires Principe L’acte civil peut devenir commercial en raison de la qualitĂ© de la personne Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre commerçant L’acte doit ĂȘtre accompli dans le cadre de l’activitĂ© commerciale Les actes de commerce objectifs accessoires Principe L’acte civil devient commercial car il se rattache Ă  une opĂ©ration commerciale principale Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant Dans le cas contraire, il s’agirait d’un acte subjectif accessoire L’élĂ©ment principal peut ĂȘtre Soit un objet commercial Actes portant sur un fonds de commerce Actes portant sur l’organisation d’une sociĂ©tĂ© commerciale Souscription de parts sociales, lorsque les souscripteurs ne sont pas encore associĂ©s Action en responsabilitĂ© contre les dirigeants sociaux Cession de parts sociales lorsque l’opĂ©ration emporte un transfert de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© Soit une opĂ©ration commerciale Le billet Ă  ordre et le chĂšque empruntent le caractĂšre commercial de la dette au titre de laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©mis Le gage emprunte Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial Le cautionnement peut emprunter Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial s’il a Ă©tĂ© souscrit dans un but intĂ©ressĂ© Effets secondaires de la thĂ©orie de l’accessoire Principe L’application de la thĂ©orie de l’accessoire est susceptible de produire l’effet inverse de celui recherchĂ© en droit commercial Autrement dit, un acte commercial visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce peut ĂȘtre qualifiĂ© d’acte civil par accessoire, s’il se rattache Ă  une opĂ©ration civile principale Tel est le cas pour les actes de commerce par nature qui seraient accomplis par un non-commerçant dans le cadre de l’exercice de son activitĂ© civile Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant L’acte concernĂ© doit ĂȘtre accompli de façon isolĂ©e, faute de quoi il conserverait son caractĂšre commercial [1] Dekeuwer-DĂ©fossez et E. Blary-ClĂ©ment, Droit commercial activitĂ©s commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Ă©d. Montchrestien, coll. Domat », 9e Ă©d. 2007, p. 29 France Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2019, 18-23859 prioritaire de constitutionnalitĂ© ainsi rĂ©digĂ©e : « Les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du codeLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Attendu qu'Ă  l'occasion du pourvoi qu'il a formĂ© contre l'arrĂȘt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est rĂ©alisĂ©e sans le consentement de son dĂ©tenteur lĂ©gitime et qu'elle rĂ©sulte 1° D'un accĂšs non autorisĂ© Ă  tout document, objet, matĂ©riau, substance ou fichier numĂ©rique qui contient le secret ou dont il peut ĂȘtre dĂ©duit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisĂ©e de ces Ă©lĂ©ments ; 2° De tout autre comportement considĂ©rĂ©, compte tenu des circonstances, comme dĂ©loyal et contraire aux usages en matiĂšre commerciale. P7WLmPT.